Pôle social, 25 juin 2024 — 23/00748
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00748 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XE6M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/00748 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XE6M
DEMANDERESSE :
Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Mme [S] [E], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.
Le 23 mars 2022, Madame [D] [C], salariée de la société [5], a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 25 mars 2022 mentionnant : « douleur épaule gauche, lésion du tendon supra épineux suite mouvements répétitifs ».
Après enquête médico-administrative, le dossier de Madame [D] [C] a été orienté le dossier vers une saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), s'agissant du non-respect de la liste limitative des travaux du tableau 57 A des maladies professionnelles
Suivant un avis du 3 novembre 2022, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région des Hauts de France a retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie de Madame [D] [C] et son travail habituel.
Par courrier du 8 novembre 2022, après avis favorable du CRRMP, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l'affection du 13 octobre 2021 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) de Madame [D] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 décembre 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 2 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 avril 2023, la société [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 6 juillet 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.
Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé, - Juger que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP avant l’expiration du délai imparti à l’employeur pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier et émettre des observations, - Juger que la CPAM ne l’a pas informé de la date à laquelle la transmission du dossier au CRRMP devait être effectuée, - Juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société dans le cadre de la procédure d’instruction, - En conséquence, juger que la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Madame [C] du 13 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Constater que le principe du contradictoire a été respecté s’agissant du délai de transmission du dossier au CRRMP avant l’expiration du délai de consultation/observation imparti à l’employeur, - Constater que la Caisse n’a pas à informer de transmettre à l’employeur l’avis du CRRMP, - Dire que le principe du contradictoire a été respecté, - Déclarer opposable à la société [5] la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [C], - Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la transmission du dossier au CRRMP avant l’expiration du délai