Chambre 01, 9 juillet 2024 — 22/01415
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 22/01415 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V36S
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024
DEMANDERESSE:
Mme [Y] [X] veuve [F] [Adresse 2] [Localité 4]/ FRANCE représentée par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
[8], institution de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale, enregistré sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 6], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social dont le siège social est sise [Adresse 5], pris en son établissement secondaire [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Octobre 2023.
A l’audience publique du 06 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Juillet 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Le 1er janvier 2007, [E] [F] était recruté par la SAS [7] en qualité de Président-Directeur général salarié et bénéficiait du régime de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics.
Il a été en arrêt de travail pour maladie du 19 juin 2014 au 28 février 2017 puis classé en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er mars 2017, cessant d’exercer une activité et d’être rémunéré sans qu’il soit mis fin à son contrat de travail.
Suite à son décès survenu le 31 août 2017, Madame [Y] [F] née [X], son épouse, a sollicité le versement du capital décès auprès de [8] et la somme de 243.834,43 euros lui a été versée au titre de cette garantie le 28 décembre 2017.
Contestant la méthode de calcul de l’indemnité basée sur le salaire de référence perçue pour l’année 2013, année civile précédent son premier arrêt de travail, et non l’année 2016, année précédant le décès et à défaut d’accord entre les parties malgré la saisine du médiateur de la Protection Sociale, Madame [Y] [F], a fait assigner l’institution [8], par acte d’huissier en date du 1er février 2022, devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de juger que le salaire de base pour calculer le capital décès doit être celui perçu en 2016 et d’enjoindre à la société de procéder à un nouveau calcul et lui verser la différence.
Sur cette assignation, [8] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 6 mai 2024.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 16 septembre 2022, Madame [Y] [X] sollicite du tribunal de :
Vu le règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics,
Vu les articles 1134 du Code civil applicables avant 2016,
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil applicables après 2016,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER qu’en application de l’article 10 du règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics, le salaire de base en considération duquel est calculé le capital décès est celui perçu pendant l’année civile précédant le décès de Monsieur [F], soit la rémunération de l’année 2016 correspondant à 130.000 euros ENJOINDRE à la [8] de procéder à un nouveau calcul du capital décès sur la base de ce salaire annuel ; CONDAMNER la [8] à payer à Madame [Y] [F] la somme ainsi calculée ou, à tout le moins, à payer la somme de 82388 euros ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la [8] au versement d’une indemnité qui ne serait être inférieure à 20 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du manquement commis en matière d’obligation d’information et de conseil, ainsi qu’au titre de la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses, EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la [8] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la [8] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Madame [Y] [F] soutient que le fait générateur de l’indemnité étant le décès survenu le 31 août 2017, il convient de retenir pour le calcul du capital décès, la rémunération perçue en 2016 d’un montant de 130 000 euros en lieu et place de celle de 2013 ayant servie au calcul de l’indemnisation de la maladie d’origine.
Au soutien de cette prétention, elle invoque que l’article 10 du règlement national de prévoyance des cadres du bâtiment et des trava