Pôle social, 25 juin 2024 — 23/01483

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01483 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNJT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024

N° RG 23/01483 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNJT

DEMANDERESSE :

Société [4] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [S] [G], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.

Le 11 janvier 2023, la société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES l'accident du travail survenu à Monsieur [P] [Z] le 29 Décembre 2022 à 06h50 dans les circonstances suivantes : « la victime entrait dans le bureau du team leader, elle était pâle et ne se sentait pas bien, elle avait déjà fait un malaise le 25 mai 2022 (dossier rejeté par la cpam), le témoin a appelé les pompiers pour une prise en charge et transfert à l’hôpital », accompagné de réserves.

Le certificat initial établi par le service des urgences du CHU de [Localité 2] le 29 décembre 2022 mentionne un « malaise ».

Après enquête, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a, par décision du 25 avril 2023, notifié à la société [4] la prise en charge l'accident de Monsieur [P] [Z] du 29 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 31 mai 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 23 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er août 2023, la société [4] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.

Lors de celle-ci, la société [4], par l'intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Constater que, dans ses rapports avec l’employeur, la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un fait accidentel en lien avec le travail, - Constater le non-respect par la CPAM de ses obligations légales dans le cadre de l’instruction, - En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident de Monsieur [P] [Z] du 29 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Constater que la Caisse démontre la matérialité de l’accident, - Constater que la présomption d’imputabilité s’applique, - Constater que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail en lien avec l’accident du travail, - Constater le respect des obligations dans le cadre de l’instruction, - Déclarer la prise en charge de l’accident opposable à la société [4], - Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.

En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur la matérialité de l'accident et son imputabilité au travail

Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Cet article ne donnant qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères ont été précisés par la jurisprudence.

Ainsi, il est de principe que constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.

Trois éléments caractérisent donc l’accident de trav