Pôle social, 25 juin 2024 — 23/01787

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01787 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRJZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024

N° RG 23/01787 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRJZ

DEMANDERESSE :

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME [Adresse 3] [Localité 4] Dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.

Le 13 octobre 2022 2022, Monsieur [C] [X], salarié de la société [5], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SOMME une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 octobre 2022 mentionnant une : « rupture transfixiante du sus épineux épaule droite chez un droitier »

Par courrier du 20 mars 2023, après enquête médico-administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SOMME a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 25 août 2022 de Monsieur [C] [X] au titre de la législation professionnelle.

Le 17 mai 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 septembre 2023, la société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l’audience de mise en état du 1er février 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.

Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenu oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Déclarer son recours recevable et bien fondé, - Constater que, dans ses rapports avec l’employeur, la CPAM ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles sont remplies s’agissant de la désignation de la pathologie, - En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Monsieur [X] du 25 août 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SOMME a sollicité une dispense de comparution et a indiqué dans une note s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur le moyen d’inopposabilité soulevé par l’employeur, n’ayant pas la preuve de l’existence d’une contre-indication à l’IRM pour objectiver la pathologie.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.

En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur la condition réglementaire relative à la désignation de la maladie

En vertu de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale: « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ».

La reconnaissance d’une maladie à titre professionnel implique donc :

- La désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ; - La preuve de l’exposition au risque désigné ; - Le respect du délai de prise en charge et le cas échéant de la durée d’exposition ; - Le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.

Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles de l’épaule relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » se présente de la façon suivante :

DESIGNATION DE LA MALADIE DELAI DE PRISE EN CHARGE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. 30 jours Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec