Pôle social, 1 juillet 2024 — 24/00639
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00639 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFTY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024
N° RG 24/00639 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFTY
DEMANDERESSE :
Mme [P] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Comparante
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 5] [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [S] [O], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2024.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00639 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFTY Exposé du litige :
Par courrier du 27 septembre 2023, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 1] a notifié à Mme [P] [R] un indu d'un montant de 2 298,45 euros pour le motif suivant : « les indemnités journalières du 16/05/2023 au 28/08/2023 qui vous ont été versées le 29/08/2023 n'étaient pas dues. Les conditions d'ouverture de droit pour un arrêt supérieur à 6 mois ne sont pas remplies ».
Par courrier reçu par la caisse le 3 octobre 2023, Mme [P] [R] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette.
Par décision en date du 15 janvier 2024, la CRA a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 574, 61 euros, laissant un solde restant dû de 1723, 84 euros.
Par courrier reçu au greffe le 22 mars 2024, Mme [P] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision partielle de rejet de la commission de recours amiable.
* À l’audience, Mme [P] [R] demande au tribunal de lui accorder une remise de dette.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [R] fait valoir que depuis la décision de la commission recours amiable ses revenus ont baissé.
* La CPAM de [Localité 5]-[Localité 1] demande au tribunal de :
– rejeter la demande de remise de dette de Mme [P] [R] ; – la condamner à lui payer la somme de 1 723, 84 euros ; – la condamner aux éventuels dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir qu'elle déjà accordé une remise de dette à Mme [P] [R] eu égard à sa situation financière et que cette dernière ne conteste pas l'indu sur le fond.
La CPAM rappelle également que Mme [P] [R] peut solliciter auprès de la caisse la mise en place d'un échéancier.
L’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2024.
MOTIFS :
- Sur la demande principale :
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1302-1 de ce code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
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En l’espèce, Mme [P] [R] a perçu des indemnités journalières du 16/05/2023 au 28/08/2023 alors que les conditions d'ouverture des droits pour les arrêts de plus de six mois n'étaient pas remplies.
Il ressort du décompte produit par la CPAM que Mme [P] [R] lui est redevable d’un montant de 2 298, 45 euros correspondant aux versements à tort des indemnités journalières du 16/05/2023 au 28/08/2023.
Cet indu a été ramené à 1