Pôle social, 1 juillet 2024 — 24/00156
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00156 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6U6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024
N° RG 24/00156 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6U6
DEMANDEUR :
M. [D] [K] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [G] [S], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2024.
Exposé du litige :
M. [D] [K] a été recruté par la société [7] en qualité de chauffeur-livreur à compter de l’année 1985.
Le 24 novembre 2008, M. [D] [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle.
Par décision en date du 16 avril 2009, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 5] a pris en charge la maladie professionnelle tendinopathie calcifiante de l’épaule gauche du 24 novembre 2008 de M. [D] [K], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 21 janvier 2021, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] a notifié à M. [D] [K] une consolidation de sa maladie au 27 janvier 2012.
Deux rechutes du 19 juillet 2014 et du 14 janvier 2020 ont fait l’objet d’une prise en charge.
La rechute du 19 juillet 2014 a été déclarée consolidée le 15 mai 2019.
La rechute du 14 janvier 2020 a été déclarée consolidée le 6 décembre 2020.
La prise en charge d’une nouvelle rechute selon certificat médical de rechute du 7 décembre 2020 faisant état de « D+G rupture non transfisxiante du supra-épineux + lésions dégénératives acromio-claviculaires G+ fissure bourrelet glénedich + rupture non transfixiante du supra-épineux droit à l’origine de scapilalgies D + G » a été envoyée à la caisse.
Par courrier du 21 décembre 2021, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] a notifié un refus de prise en charge de la rechute constatée selon certificat médical du 7 décembre 2020 au motif qu’elle n’est pas imputable à la maladie professionnelle du 24 novembre 2008.
Suite au recours de l’intéressé, la commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de M. [D] [K] en sa séance du 8 mars 2022.
Par jugement du 23 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré M. [D] [K] irrecevable en ses demandes portant sur la contestation de la consolidation de sa rechute du 14 janvier 2020 au 6 décembre 2020 et de la nullité de la notification de cette rechute faute de saisine préalable de la commission de recours amiable ; - ordonné une mesure d’expertise afin de savoir s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre la maladie professionnelle dont M. [D] [K] a été victime le 24 novembre 2008 et les lésions invoquées dans le certificat médical du 7 décembre 2020.
M. [D] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal a, après retour de l’expertise du docteur [Z], dit qu’à la date du 7 décembre 2020, M. [D] [K] présentait une aggravation de son état de santé justifiant la prise en charge de la rechute de son accident du 24 novembre 2008.
Par courrier du 18 septembre 2023, M. [D] [K] a sollicité le paiement des indemnités journalières du 21 décembre 2020 au 14 janvier 2022.
Par courrier du 18 Septembre 2023, M. [D] [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision implicite de refus de la caisse.
Réunie en sa séance du 31 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [D] [K].
Par courriers recommandés avec accusé réception expédiés respectivement les 18 janvier et 29 mars 2024, M. [D] [K] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et explicite de la commission de recours amiable du 31 janvier 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
* * *
* À l’audience, M. [D] [K] demande au tribunal de : - annuler la décision de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] de refus de paiement des indemnités journalières de temps partiel thérapeutique du 21 décembre 2020 au 14 janvier 2022 et la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] du paiement des indemnités journalières maladie dans le cadre du temps partiel thérapeutique du 21 décembre 2020 au 14 janvier 2022 ; - annuler la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] du paiement des indemnités journalières dans le cadre du temps partiel thérapeutique du 21 décembre 2020 au 14 jan