Pôle social, 1 juillet 2024 — 23/02148

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02148 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVZY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024

N° RG 23/02148 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVZY

DEMANDEUR :

M. [W] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 9] [Localité 11] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [G] [N], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2024.

Exposé du litige :

M. [W] [K], en qualité de travailleur indépendant, relevait du régime de base de I'UMCAPI jusqu'en février 2020.

Le 22 novembre 2019, M. [W] [K] a été victime d'un accident du travail, déclaré et pris en charge par I'[12] au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [W] [K] a perçu des indemnités journalières en suite de la reconnaissance de cet accident du travail.

L'UMCAPI ayant été supprimée à compter du 15 février 2020, son dossier a été transmis à la CPAM de [Localité 9]-[Localité 11].

Par courrier du 27 juin 2023, la CPAM de [Localité 9]-[Localité 11] a informé M. [W] [K] de la cessation du versement des indemnités journalières, l'arrêt ayant atteint une durée maximale de 3 ans à compter du 23 juin 2023.

Par courrier du 29 juin 2023, M. [W] [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de cessation du versement des indemnités journalières à compter du 23 juin 2023.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 7 novembre 2023, M. [W] [K] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable relative à la poursuite du paiement des indemnités journalières (dossier RG n°23/°2148).

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 25 janvier 2024, M. [W] [K] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable portant sur la reprise de son dossier en accident du travail et au versement d’indemnités journalières correspondantes (dossier RG n°24/00230).

Réunie en sa séance du 15 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [W] [K].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 avril 2024, M. [W] [K] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 12 février 2024 (24/00835) relative au refus de paiement des indemnités journalières pour la période postérieure au 23 juin 2023.

Les parties ont été convoquées et les affaires plaidées à l’audience du 13 mai 2024.

* * *

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens,

* À l’audience, M. [W] [K] demande au tribunal de : A titre principal, - constater, dire et juger qu’il peut bénéficier de la prise en charge de ses arrêts de travail à compter du 23 juin 2023 jusqu'à sa consolidation ; Par conséquent, - condamner la CPAM de [Localité 9]-[Localité 11] à prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 23 juin 2023 jusqu'à la date de consolidation ; - condamner la CPAM de [Localité 9]-[Localité 11] à fixer un taux d'incapacité permanente dès consolidation de son état ; A titre subsidiaire, - constater, dire et juger que la CPAM de [Localité 9]-[Localité 11] a manqué à son devoir de conseil vis-en ne proposant pas l'assurance volontaire suite à son intégration après la suppression de I'UCAMPI ; - condamner la CPAM de [Localité 9]-[Localité 11] à lui payer 10 000 euros de dommages intérêts pour manquement au devoir de conseil ; - condamner la CPAM de [Localité 9]-[Localité 11] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [W] [K] expose qu’en qualité de travailleur indépendant, il dépendait de I'[12] au moment de son accident du travail du 22 novembre 2019 ; qu’en tant qu'accidenté du travail, des indemnités complémentaires de son assurance privée complémentaire à I'[12] ; que I'UCAMPI a été supprimée le 15 février 2020, ce sont les CPAM qui ont repris les dossiers des indépendants et en l'espèce, la CPAM de [Localité 9]-[Localité 11] qui a repris son dossier.

M. [W] [K] fait valoir qu’à aucun moment, la CPAM l’a informé qu'elle ne versait pas d'indemnités journalières pour accident du travail et que s'il souhaitait bénéficier d'une indemnisation complémentaire pour accident du travail, il devait souscrire une assurance volontaire ; que cette situation est problématique puisqu'au moment de la suppression de I'[12] au profit d