Pôle social, 25 juin 2024 — 23/01851

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01851 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024

N° RG 23/01851 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSES

DEMANDERESSE :

Société [3] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Mme [C] [X], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.

Le 16 décembre 2022, Monsieur [S] [M], salarié de la société [3], a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 8 décembre 2022 mentionnant « G/ tendinopathie coiffe rotateurs gauche avec rupture complète du supra épineux ».

Après enquête, le 21 avril 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a notifié à la société [3] une décision de prise en charge de la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » du 2 novembre 2022 de Monsieur [S] [M] au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.

Le 21 juin 2023, la société [3] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 26 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 septembre 2023, la société [3] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 1er février 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.

Lors de celle-ci, la société [3], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de la clôture de l'enquête en ne mettant pas à sa disposition l'ensemble des certificats médicaux de prolongation lors de la consultation du dossier - En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] [M] du 2 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels pour ne pas avoir respecté les dispositions des articles R461-9 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, - Annuler la décision de la commission de recours amiable.

En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Constater que le principe du contradictoire a été respecté, - Débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la société [3] aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.

En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse

La société [3] fait grief à la CPAM de ce que lors de la consultation du dossier, il ne figurait pas au dossier l'ensemble des certificats médicaux de prolongation et que le dossier était donc incomplet.

Elle ajoute que si la CPAM détient des certificats médicaux de prolongation, elle doit les mettre à disposition au dossier lors de la consultation, peu importe que ces derniers ne soient pas utiles à la prise de décision par la caisse, les dispositions de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale ne faisant aucune distinction

Elle soutient dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.

Aux termes de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :

« I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L 461-1.

Ce délai court à compter