Pôle social, 1 juillet 2024 — 23/00659
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00659 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDSR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024
N° RG 23/00659 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDSR
DEMANDERESSE :
Mme [X] [O] [Adresse 8] [Adresse 2] Commune de [Localité 5] WILAYA DE [Localité 4] [Localité 4] ALGERIE Représentée par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Mme [M] [G], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2024.
Exposé du litige : [Z] [O], né le 4 novembre 1942, est décédé à [Localité 6] le 6 mai 2021. Le 12 janvier 2022, Mme [X] [O] née [S], en sa qualité de conjoint survivant, a demandé à bénéficier d’un capital-décès. Par décision du 7 février 2022, le service prestations pôle capital décès a notifié à Mme [X] [O] un refus de versement du capital au motif que « le capital décès n’est pas prévu pour les personnes titulaires d’une pension de vieillesse ». Le 15 mars 2022, Mme [X] [O] a réitéré sa demande auprès de la caisse. Le 6 avril 2022, le service prestations pôle capital-décès a notifié à Mme [X] [O] un refus de versement du capital décès au motif que « L’assuré était retraité du régime général, le droit du capital décès n’est pas prévu pour les personnes retraitées ou titulaires d’une pension de vieillesse ». Par courrier réceptionné le 25 janvier 2023, Mme [X] [O] a saisi la commission de recours amiable. Lors de sa séance du 13 mars 2023, la commission de recours amiable a confirmé le refus de versement du capital-décès a rejeté la demande de Mme [X] [O]. Par courrier recommandé du 6 avril 2023, Mme [X] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en contestation de cette décision.
* * * * À l’audience, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [X] [O] demande au tribunal de lui accorder un capital-décès. Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [O] fait valoir que son défunt mari était bénéficiaire d’une rente accident du travail depuis un accident de trajet le 10 novembre 1972 et que le bénéfice de cette rente ouvre droit au versement d’un capital-décès. * La CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] demande au tribunal de : - débouter Mme [X] [O] de ses demandes ; - confirmer le refus de versement d’un capital décès à Mme [X] [O] ; - condamner Mme [X] [O] aux éventuels dépens. Au soutien de ses demandes, la CPAM expose que depuis le 1er août 2008 M. [Z] [O] était bénéficiaire d’une pension de vieillesse. Elle soutient que son décès est intervenu plus de trois mois après l’attribution de cette pension, ce qui n’ouvre pas droit au versement d’un capital-décès. La CPAM fait également valoir que M. [Z] [O] était bénéficiaire d’une rente ATMP avec un taux d’IPP de 15%, celle-ci précisant que seul un taux d’IPP de 66,6 % ouvre droit au versement d’un capital décès. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS : En application de l’article de l’article L.361-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8. En application de l’article R.313-6 de ce code, pour ouvrir droit à l'assurance-décès, l'assuré social doit justifier à la date du décès d'une des conditions suivantes : 1° Soit le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence ; 2° Soit il a effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours d'un mois civil ou de trente jours consécutifs ; 3° Soit le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant trois mois civils est au moins égal a