Pôle social, 1 juillet 2024 — 24/00735
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00735 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHIM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024
N° RG 24/00735 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHIM
DEMANDERESSE :
Mme [F] [M] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Anne-sophie GARCIA-MORA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [L] [C], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2024.
Exposé du litige :
Mme [F] [M], née le 22 mars 1972, a été recrutée par l’institut d’éducation motrice de l’[5] en qualité d'éducatrice spécialisée à compter du 2 septembre 1996.
Le 7 juin 2023, Mme [F] [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 26 mai 2023 par le docteur [D] faisant état de : « G# enthésopathie d'insertion trochitérienne du supra-épineux ».
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil. Par décision en date du 4 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Mme [F] [M] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 26 mai 2023 de Mme [F] [M].
Réunie en sa séance du 20 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [F] [M].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 5 avril 2024, Mme [F] [M] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 20 février 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Les parties ont été convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2024.
* * *
* Mme [F] [M] demande au tribunal de : - reconnaître l’origine professionnelle de la maladie déclarée ; - au besoin, ordonner une expertise médicale avec mission pour l’expert de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie ; En tout état de cause, - condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [M] expose que la caisse a déjà reconnu et pris en charge deux maladies professionnelles au titre de son épaule et de son poignet droit.
Mme [F] [M] soutient que, contrairement aux conclusions de la commission médicale de recours amiable (CMRA), elle présente bien une rupture de la coiffe des rotateurs au niveau de l’épaule gauche justifiant la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie et que la condition tenant à l’objectivisation par IRM était bien remplie.
Elle prétend à l’appui du certificat médical d’un médecin radiologue le l’IRM du 19 juillet 2023 objective bien une rupture partielle profonde du tendon conjoint de sorte que la condition médicale est bien remplie.
* La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] demande au tribunal de : - confirmer l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable ; - débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de Mme [F] [M] ; - condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM expose qu’au regard de l’IRM du 24 juillet 2023 et de l’avis de son médecin-conseil, il n’est retrouvé aucun signe de tendinopathie de la coiffe.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 1er juillet 2024.
MOTIFS :
- Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°57A :
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes : - la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ; - la deuxième fixe le délai de prise en charge ; - la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.
Cet article prévoit donc une présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié à condition de respecter les trois conditions suivantes : - la maladie doit être inscrite dans l’un des tableaux de maladies pr