Quatrième Chambre, 18 juin 2024 — 23/00441
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/00441 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XOUP
Jugement du 18 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Caroline DENAMBRIDE, vestiaire : 182
Me Pierre-Laurent MATAGRIN, vestiaire : 1650
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Juin 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [T] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (PORTUGAL) [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CNP ASSURANCES, SA prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Avec son époux, madame [J] [T] épouse [Z] a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes : - En 2008, un prêt immobilier n°3270465 pour un montant de 253 600 euros, - Le 27 juin 2017, un contrat de prêt de trésorerie à usage non professionnel n°9970575 pour un montant de 80 397,97 euros - Suivant offre du 2 janvier 2018, un contrat de crédit à la consommation non affecté n°5508672 pour un montant de 39 000 euros. S’agissant du prêt de 253 600 euros, elle a adhéré le 3 avril 2008 à un contrat d’assurance de groupe n° 9882R auprès des sociétés CNP ASSURANCES et CNP IAM (aux droits de laquelle vient la société CNP ASSURANCES) afin d’être garantie en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et d’incapacité temporaire totale (ITT). S’agissant du prêt de 80 397,97 euros, elle a adhéré le 23 mai 2017 à un contrat d’assurance de groupe n°2220N souscrit auprès des sociétés CNP ASSURANCES, BPCE et BPCE Vie afin d’être garantie en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), d’incapacité temporaire totale (ITT) et d’invalidité permanente totale (IPT). S’agissant du prêt de 39 000 euros, elle a adhéré le 14 décembre 2017 à un contrat d’assurance de groupe n°2163B souscrit auprès des sociétés CNP ASSURANCES, BPCE et BPCE Vie afin d’être garantie en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et d’incapacité temporaire totale (ITT). Madame [J] [T] épouse [Z] a été placée en arrêt maladie à compter du 1er avril 2019. Elle indique avoir ensuite bénéficié d’une pension d’invalidité catégorie II, selon décision de la CPAM à effet au 1er mars 2022. Par courrier du 27 septembre 2022, madame [Z] a mis en demeure la SA CNP ASSURANCES de lui communiquer les modes de calcul permettant de comprendre les montants versés au titre de la garantie ITT, les explications concernant les raisons de l’exclusion de la prise en charge des échéances du troisième prêt outre les raisons de l’absence de mobilisation de la garantie invalidité, ainsi que le rapport d’expertise déposé suite à l’examen médical du 22 janvier 2022.
En l’absence d’issue amiable, madame [Z] a, par acte d’huissier signifié le 9 janvier 2023, fait assigner en garantie la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Lyon. ***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023, madame [J] [T] épouse [Z] sollicite du tribunal de :
Au titre de l’ITT et de l’ensemble des trois prêts immobiliers : - condamner le CNP ASSURANCES de lui verser les sommes suivantes : 9 324,87 euros pour la période de février 2022 à décembre 2022 1963,35 euros mensuels à compter de janvier 2023, soit 23 560,20 euros, arrêtée au 31 décembre 2023, à parfaire
Au titre de l’IPT et du prêt de 80 397,97 euros : - ordonner au CNP ASSURANCES de procéder à un nouvel examen clinique de Mme [J] [T] épouse [Z] afin de vérifier si l’état de santé de celle-ci est consolidé et dans l’affirmative, mobiliser la garantie IPT ; En tout état de cause : - condamner le CNP ASSURANCES à verser à Mme [J] [T] épouse [Z] la somme suivante de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ; - condamner le CNP ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ; - condamner le CNP ASSURANCES à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - juger que l’exécution provisoire est de droit.
Sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L. 141-1 du code des assurances, madame [J] [T] épouse [Z] fait valoir qu’à compter du moment où elle a été placée en invalidité par la CPAM en février 2022, la SA CNP ASSURANCES n’