J.E.X, 9 juillet 2024 — 24/03873

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 09 Juillet 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Juin 2024

PRONONCE : jugement rendu le 09 Juillet 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [Y] [N] épouse [I] C/ HOSPICES CIVILS DE [Localité 3]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03873 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMHW

DEMANDERESSE

Mme [Y] [N] épouse [I] [Adresse 2] [Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélissa CRANE, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

HOSPICES CIVILS DE [Localité 3], immatriculée au RCS de LYON sous le n°266 900 273 [Adresse 1] [Adresse 1]

Représentée par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Mélanie ELETTO - 2121, Me Marie-Noëlle FRERY - 292 - Une copie à l’huissier instrumentaire : Selarl Joo-Beldon Faysse - [Localité 3] - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment : - Condamné Madame [Y] [N] épouse [I] à payer à l'établissement HOSPICES CIVILS DE [Localité 3] la somme de 3374,33 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois d'octobre 2023 inclus selon état de créance du 30 octobre 2023, - Constaté que le bail consenti par l'établissement HOSPICES CIVILS DE [Localité 3] à Madame [Y] [N] épouse [I] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2] était résilié depuis le 13 juin 2023, - Dit que Madame [Y] [N] épouse [I] devait quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur serait autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - Condamné Madame [Y] [N] épouse [I] à payer à l'établissement HOSPICES CIVILS DE [Localité 3] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail à compter du 01er novembre 2023 jusqu'à libération effective et totale des lieux.

Cette décision a été signifiée le 21 mars 2024.

Le 21 mars 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [Y] [N] épouse [I] à la requête des HOSPICES CIVILES DE [Localité 3].

Par requête déposée au greffe le 21 mai 2024, Madame [Y] [N] épouse [I] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 2].

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Madame [Y] [N] épouse [I] a comparu, assistée de son conseil. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti.

En réponse, les Hospices civils de [Localité 3], représentés par leur conseil, concluent au débouté de la demanderesse en ses prétentions. A titre reconventionnel, ils sollicitent l'allocation de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils font valoir que Madame [Y] [N] épouse [I] a déjà bénéficié d'un abattement de loyer pour l'appartement qu'elle leur loue. Ils ajoutent que les démarches de relogement sont insuffisantes et tardives.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il résulte de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par ailleurs, l'article L 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vu