J.E.X, 9 juillet 2024 — 24/03876
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Juillet 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Juin 2024
PRONONCE : jugement rendu le 09 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [R] [K] C/ S.A. SAEM SACVL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03876 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMIG
DEMANDERESSE
Mme [R] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. SAEM SACVL [Adresse 2] [Adresse 2]
Représentée par Mme [J] [D], chargée de recouvrement munie d’un pouvoir spécial
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL HOR ([Localité 4]) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment : condamné Madame [R] [K] à payer à la Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 3] "SACVL" la somme de 1913,85 euros (mille neuf cent treize euros et quatre vingt cinq centimes) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois d'octobre inclus selon état de créance du 14 novembre 2023,constaté que le bail consenti par la Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 3] "SACVL" à Madame [R] [K] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 1] était résilié depuis le 6 août 2023,dit que Madame [R] [K] devait quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,Condamné Madame [R] [K] à payer à la Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 3] "SACVL" : une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er novembre 2023 jusqu’à libération effective et totale des lieux, la somme de 100 euros (cent euros) en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,rejeté le surplus des demandes de la Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 3] "SACVL",dit n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, condamné Madame [R] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 juin 2023. Cette décision a été signifiée le 10 avril 2024.
Le 10 avril 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [R] [K] à la requête de la SAEM SACVL.
Par requête déposée au greffe le 21 mai 2024, Madame [R] [K] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 1].
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [R] [K] a comparu en personne. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
En réponse, la SAEM SACVL, représentée par Madame [J] [D] munie d’un pouvoir, conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions. Elle fait valoir l’absence de règlement de la part de Madame [R] [K] depuis août 2023, rappelant pourtant que la dette locative a fait l’objet d’un précédent effacement total en 2020.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par ailleurs, l’article L 412- 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en