GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 juillet 2024 — 23/01465
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT N° 24/03229 du 4 Juillet 2024
Numéro de recours : N° RG 23/01465 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MAZ
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF NORMANDIE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] comparant
c/ DEFENDERESSE Association [7] [Adresse 4] [Localité 3] comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 4 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey AGGAL AIi La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’Organisme URSSAF NORMANDIE a délivré une contrainte le 12 avril 2023 à l’Association [7] d’un montant total de 7 606, 74 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre des mois d’avril à août 2019, du mois d’octobre 2020, des mois de mars à décembre 2021 et du mois de février 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 18 avril 2023.
Par courrier du 24 avril 2023, l'Association [7] a formé opposition à cette contrainte au motif que le montant est erroné et n'inclut pas les sommes versées.
À l'audience du 4 Juillet 2024, l'Organisme URSSAF NORMANDIE, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister pour des raisons procédurales.
L'Association [7] a été régulièrement convoquée à l'audience ; celle-ci est représentée.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'Organisme URSSAF NORMANDIE de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 18 avril 2023 à l'Association [7], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'Organisme URSSAF NORMANDIE de sa renonciation à sa contrainte du 12 avril 2023 d'un montant de 7 606, 74 euros à l'encontre de l'Association [7] ; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme URSSAF NORMANDIE.
Le : 4 Juillet 2024
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :