9ème Chambre JEX, 11 juillet 2024 — 24/03369
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03369 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UU6 MINUTE N° : 24/388
Copie exécutoire délivrée le 11/07/24 à Me RICHARD, Copie certifiée conforme délivrée le 11/07/24 à Me POURCIN, Copie aux parties délivrée le 11/07/24
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [S] [G], née le 30 Août 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Cécile PROST, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-00081 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I] né le 13 Juin 1968 à [Localité 4], domicilié : chez AGENCE DE LA COMTESSE, [Adresse 2]
représenté par Maître Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 30 octobre 2023, le juge des contentieux et de la protection a jugé que le congé délivré le 21 juin 2021 était valable et bien fondé et que Madame [S] [G] était occupante sans droit ni titre depuis le 22 décembre 2021 minuit, lui a ordonné de libérer l’appartement et l’a condamnée à une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer.
La décision a été signifiée à Madame [S] [G] le 20 novembre 2023.
Par acte du 4 décembre 2023, Monsieur [I] a fait délivrer à Madame [G] un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 20 mars 2024, Madame [S] [G] a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE à fin d’obtenir un délai d’un an pour quitter les lieux. Elle fait valoir qu’elle a toujours payé son loyer, qu’elle est handicapée, a trois enfants à charge et une de ses filles vit avec elle, que le montant de ses ressources s’élève à la somme de 1076,14 euros de prestations familiales. Elle ajoute qu’elle a déposé une demande de logement social le 11 février 2022, qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour rechercher un logement dans le parc privé.
En défense, suivant conclusions communiquées par RPVA le 13 mai 2024, Monsieur [I] fait valoir qu’il a donné congé à sa locataire le 21 juin 2021 et qu’elle devait quitter les lieux le 22 décembre 2021. Il avance qu’elle a donc bénéficié des plus larges délais pour se reloger soit près de 26 mois, que le pôle de proximité a jugé le congé valide et a ordonné l’expulsion de la locataire suivant jugement en date du 30 octobre 2023. Il fait état de son droit de propriétaire et de son besoin de vendre le bien pour des raisons financières. Il requiert que cette dernière soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 16 mai 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en