GNAL SEC SOC : SSI, 9 juillet 2024 — 18/04245
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/03228 du 09 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 18/04245 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VG6J
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [G] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13206-2023-007961 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) Représenté par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : NAL Marianne MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2018 ,le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné l’encontre de Monsieur [G] [P] une contrainte aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1.679 € portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : 1er trimestre 2017, 2ème trimestre 2017, 3ème trimestre 2017, 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018. Cette contrainte a été signifiée le 13 août 2018 par huissier de justice.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 28 août 2018, Monsieur [G] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille aux fins de former opposition à cette contrainte.
L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après l’échec d’une tentative de conciliation initiée par le présent tribunal, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
- déclarer que la contrainte est fondée en son principe, - valider la contrainte pour un montant de 1.086 € de cotisations à titre principal et 65 € de majorations de retard, soit un total de 1.151 € au titre des cotisations du 1er trimestre 2017, 2ème trimestre 2017, 3ème trimestre 2017 et 4ème trimestre 2017, - condamner l’assuré au paiement de la somme de 1.151 €, - condamner Monsieur [P] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, - condamner Monsieur [P] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile, - rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [P].
A l’appui de sa demande, l’URSSAF PACA soutient que sa créance est bien fondée de sorte qu’elle ne souffre d’aucune contestation et correspond aux cotisations dues en l’état des revenus déclarés par Monsieur [G] [P].
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [G] [P] demande au tribunal de :
- lui allouer un délai de 24 mois pour le paiement de la somme de 1.086 € due au titre des cotisations 2016, -débouter l’URSSAF de ses demandes de condamnation à lui payer la somme de 65 € au titre de la majoration ainsi que les frais de signification.
A l’appui de son opposition, Monsieur [G] [P] soutient avoir cessé son activité au 1er juillet 2016 et exercer depuis cette date une activité salariée. Il indique rencontrer des difficultés financières le contraignant à être hébergé et sollicite à ce titre un délai de paiement de 24 mois. Il conteste en outre le montant des majorations de retard qu’il estime trop élevé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1