GNAL SEC SOC : URSSAF, 27 juin 2024 — 18/04612

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02855 du 27 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 18/04612 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VERY

AFFAIRE : DEMANDERESSE Association [7] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Jean-emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Mme [G] [L], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline MOLINA Sébastien L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°18/04612

EXPOSE DU LITIGE

L'URSSAF PACA a décerné une mise en demeure en date du 25 juin 2018 pour le recouvrement de la somme totale de 6486 € au titre d'un redressement opéré à l'issue d’un contrôle comptable d'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale sur la période du 29 octobre 2014 au 31 décembre 2016.

Par requête du 11 septembre 2018 adressée au greffe de la présente juridiction, l'Association [7], par l'intermédiaire de son conseil, a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA. Cette dernière a rendu une décision de rejet le 30 janvier 2019.

L'affaire a été retenue à l'audience de fond du 18 avril 2024.

Par voie de conclusions déposées et soutenues à l'audience par son conseil, l'Association [7] sollicite du tribunal de : - constater l'absence de toute lettre d'observations préalable à la mise en demeure du 25 juin 2018 ; - juger que la décision de redressement de l'URSSAF PACA doit être annulée ; - annuler la mise en demeure du 25 juin 2018.

En défense, aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience par son inspectrice juridique, l'URSSAF PACA demande au tribunal de constater qu'elle ne peut produire la preuve de l'envoi de la lettre d'observations.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

La présente affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la lettre d'observation du 14 décembre 2017

L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale mentionne " -A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ".

Toute mise en demeure doit être précédée de l'envoi d'une lettre d'observations qui ouvre une procédure contradictoire entre l'URSSAF et la personne contrôlée.

L'Association [7] conteste avoir reçu la lettre d'observations du 14 décembre 2017 de l'URSSAF PACA.

L'URSSAF PACA ne produit aucune preuve de cet envoi et encore moins de sa réception.

Il est constant que cette communication étant destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement souhaitable avant tout recours constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente.

En conséquence, l'envoi de la mise en demeure du 25 juin 2018 a été effectué en violation avec les dispositions des articles R 243-59 et R244-1 du code de la sécurité sociale.

Compte tenu de ce qui précède, il convient d'annuler la mise en demeure du 25 juin 2018 tout comme les décisions de la commission de recours amiable.

Le surplus des demandes des parties est rejeté.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance en supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable et fondé, le recours de l'Association [7] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA relative au redressement d'un montant total de 6486 € suite à la lettre d'observations du 14 décembre 2017 ;

ANNULE la mise en demeure du 25 juin 2018 ;

DÉBOUTE les parties du surplus