GNAL SEC SOC : SSI, 9 juillet 2024 — 17/02445

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/03226 du 09 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 17/02445 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U64L

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Madame [D] [O] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : NAL Marianne MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 7 octobre 2016 à l’encontre de Mme [D] [O], en sa qualité de gérante majoritaire de la SARL [O] une contrainte portant la référence 217000001120322798 00204719090221 pour le paiement de la somme de 7 201 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour novembre 2012 et la régularisation de l’année 2012.

Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 10 janvier 2017.

Par courrier adressé au greffe le 24 janvier 2017, Mme [D] [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2024.

L’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, venant aux droits de l’URSSAF PACA, reprend oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil et sollicite le tribunal aux fins de :

Sur la forme :

Déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [D] [O] ; Sur le fond :

Débouter Mme [D] [O] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions, Constater que la contrainte est régulière tant sur le fond que sur la forme ;Constater que les cotisations ont été calculées conformément à la règlementation en vigueur ; Constater que Mme [D] [O] n’apporte aucun élément démontrant le caractère infondé de la contrainte du 7 octobre 2016 ;Valider la contrainte du 7 octobre 2016 ;Condamner Mme [D] [O] : Au paiement de ladite contrainte d’un montant de 7 201 euros outre les majorations de retard complémentaires à échoir jusqu’au complet paiement du principal ;Au paiement des frais de signification de la contrainte dont le montant est précisé dans l’acte joint ; Aux entiers dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution provisoire de plein droit. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE fait principalement valoir que Mme [D] [O] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance. Mme [D] [O], régulièrement convoquée par remise d’un bulletin de renvoi à l’audience du 15 janvier 2024 à laquelle elle a comparu en personne, n'est ni présente ni représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution ni de renvoi de l’affaire de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civil