GNAL SEC SOC : URSSAF, 27 juin 2024 — 23/01681
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02857 du 27 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01681 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3N2T
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDEUR Monsieur [V] [E] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline MOLINA Sébastien L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/01681
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 10 mai 2023, Monsieur [V] [E] a saisi la présente juridiction d'une opposition à une contrainte de l'URSSAF Ile-de-France non jointe à son recours. Cette contrainte aurait été notifiée le 9 mai 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 18 avril 2024.
L'URSSAF Ile-de-France, représentée par son conseil, se désiste de sa contrainte.
Monsieur [V] [E], présent à l'audience, sollicite la condamnation de l'organisme au paiement de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur l'irrecevabilité de l'opposition
Conformément à l'article 57 du code de procédure civile, la requête qui saisit la juridiction doit comporter, à peine d'irrecevabilité, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Et en application de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte d'un organisme de sécurité sociale par inscription au secrétariat du tribunal compétent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe par l'opposant.
En l'espèce, le courrier d'opposition adressé à la juridiction par Monsieur [V] [E] ne comporte aucune pièce jointe, ni la date ou la référence de la contrainte contestée hormis un tableau de bord de ses échéances sociales, la régularisation des cotisations 2021 et appel de cotisations 2022, un échéancier de paiement et un document solde et versements.
En conséquence, et compte tenu de l'imprécision de l'acte introductif d'instance, l'inobservation de cette formalité substantielle rend l'opposition irrecevable.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par ailleurs, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, les frais de signification et dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [V] [E].
La décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable, pour défaut de production de la contrainte contestée, l'opposition adressée le 10 mai 2023 par Monsieur [V] [E] à la contrainte décernée à son encontre par le directeur de l'URSSAF PACA ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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