GNAL SEC SOC: CPAM, 10 juillet 2024 — 18/01034

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

JUGEMENT N° 24/02965 du 10 Juillet 2024

Numéro de recours : N° RG 18/01034 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VJSW

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [H] [A] [Adresse 1] [Localité 2] comparante

c/ DEFENDEUR Organisme CPCAM 13 [Localité 4] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : QUIBEL Corinne TOMAO Jean-Claude La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, prorogé au 10 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juillet 2017, Madame [H] [A], exerçant la profession de secrétaire comptable, a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une " tendinite de Quervain poignet droit " , constatée par certificat médical initial du 10 juillet 2017.

Considérant que Madame [H] [A] ne remplissait pas la condition du tableau des maladies professionnelles n° 57 relative à la liste limitative des travaux, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a saisi pour avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ( CRRMP ) de la région de Marseille Provence Alpes Côte d’Azur-Corse.

Le 4 décembre 2017, le CRRMP de la région de Marseille Provence Alpes Côte d’Azur-Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par Madame [H] [A].

Par courrier en date du 6 décembre 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [H] [A] son refus de reconnaissance de la maladie professionnelle.

Madame [H] [A] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, suivant courrier du 17 janvier 2018.

Par courrier expédié le 9 mars 2018, Madame [H] [A] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale aux fins de contestation de la décision implicite de la Commission de recours amiable.

L'affaire a fait l'objet, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la Justice du XXIè siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement avant-dire droit du 31 mars 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la saisine du CRRMP de la région Auvergne, avec mission notamment de dire si l'affection présentée par Madame [H] [A], constatée par certificat médical initial du 10 juillet 2017, soit une " tendinite de De Quervain du poignet droit " désignée au tableau n° 57 des maladies professionnelles a été directement causée par son activité professionnelle habituelle.

Le 25 août 2022, le CRRMP de la région Auvergne a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par Madame [H] [A].

L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 septembre 2023.

Dans le temps du délibéré, Madame [H] [A] a adressé au Tribunal une note, ainsi que cela lui avait été autorisé, sans justifier de l'envoi de ces pièces à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.

Le Tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement sur ces nouvelles pièces.

L'affaire revient ainsi à l'audience du 14 février 2024.

Madame [H] [A], présente, maintient ses demandes de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie constatée par certificat médical initial du 10 juillet 2017 et déclarée le 11 juillet 2017, et de mise en œuvre d'une expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation de ses lésions, l'existence de séquelles indemnisables et l'incidence professionnelle affectant sa carrière et sa retraite.

Elle dresse une critique des avis des CRRMP puis un exposé des tâches qu'elle accomplit, dans le cadre de ses fonctions, et qui selon elle sont à l'origine de sa maladie professionnelle.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite l'homologation de l'avis du CRRMP de la région Auvergne.

Invitée à faire parvenir ses conclusions écrites au Tribunal en cours de délibéré, la Caisse a adressé ses pièces, par courriel du 29 février 2024, et n'a donc pas transmis les écritures qui lui étaient demandées.

L'affaire est mise en délibéré au 14 mai 2024, prorogé au 10 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle. En revanche, si une ou plusieurs conditi