GNAL SEC SOC : SSI, 10 juillet 2024 — 23/03184
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03124 du 10 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03184 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3Z3V
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [D] [P] né le 01 Janvier 1958 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DICHRI Rendi Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 11 août 2023, Monsieur [D] [P] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020039501510070581373 décernée le 26 juillet 2023 et signifiée le 1er août 2023, par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes (ci-après l’URSSAF PACA) d’un montant de 5.960 Euros en ce compris la somme de 411 Euros de majorations de retard au titre des cotisations des 1er trimestre 2011, 2ème trimestre 2011, 4ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
- Déclarer recevable le recours introduit par Monsieur [D] [P] à l’encontre de la contrainte litigieuse, - Dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe, - Valider la contrainte du 26 juillet 2023, signifiée le 1er août 2023 pour un montant de 5.549 € à titre de principal et 411 € de majorations de retard, soit un total de 5.960 € au titre des cotisations personnelles afférentes aux 1er et 2ème trimestres 2011, au 4ème trimestre 2019 et au 4ème trimestre 2020, - Condamner Monsieur [D] [P] au paiement de ladite somme de 5.960 €, - Dire et juger que la créance fixée en principale est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait paiement, - Condamner Monsieur [D] [P] aux dépens de l’instance, - Condamner Monsieur [D] [P] aux frais de signification de la contrainte, - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [D] [P].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations dues ont été calculées sur la base du chiffre d’affaires déclaré par Monsieur [D] [P]. L’URSSAF ajoute que Monsieur [D] [P] a bénéficié de délais de paiement mais qu’il n’a pas respecté le plan d’apurement.
Monsieur [D] [P], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception n'est pas présent ni représenté et n'a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signi