GNAL SEC SOC: CPAM, 11 juillet 2024 — 19/05788
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/03159 du 11 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 19/05788 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WZD3
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [K] né le 11 Novembre 1984 à [Localité 4] (VAUCLUSE) [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Samia BOURAHLI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 1] représentée par Mme [T] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : VERNIER Eric AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement [6] [Localité 4] de la SAS [6] a régularisé, le 22 juin 2018, une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [S] [K] – embauché en qualité d’ouvrier qualifié et mis à disposition de la société [5] en tant que « CONDUCTEUR SPL » – faisant état d’un accident du travail survenu le 22 juin 2018 à 8h00 dans les circonstances suivantes : « selon les dires de l’entreprise utilisatrice, M. [K] aurait fait un malaise » alors qu’il était en « pause-café ». L’employeur a joint à cette déclaration un courrier de réserves, affirmant, sans autre précision, qu’ « aucune cause professionnelle ne peut expliquer un tel malaise » et que « le malaise ne peut donc résulter que d’une cause totalement étrangère au travail ».
Un certificat médical initial du Dr [J] constate « ACR SUR FV ».
Par courrier du 24 septembre 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [S] [K] sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 22 juin 2018 au motif qu’il n’existe pas de preuve que les lésions constatées par certificat médical se soient produites par le fait ou à l’occasion du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 23 septembre 2019, Monsieur [S] [K] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision du 23 juillet 2019 de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
L’affaire a été appelée à l’audience de fond du 18 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions oralement soutenues par son conseil, Monsieur [S] [K] demande au Tribunal de juger que l’accident dont il a été victime le 22 juin 2018 est un accident du travail et que la caisse ne démontre pas de cause étrangère ou de pathologie préexistante évoluant pour son propre compte. Il précise qu’il était en situation stressante car en attente, sur son lieu de travail, de savoir sa mission de la journée, et a indiqué justifier qu’il a fait un malaise cardiaque sur son lieu de travail, que les secours l’ont transporté à l’hôpital où des lésions ont été constatées, et que l’antécédent familial, et non personnel, soulevé par le médecin de caisse est inopérant. Subsidiairement, il demande une expertise et la fixation d’une rente selon le taux d’incapacité.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de rejeter toute demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 22 juin 2018, sans une expertise judiciaire à laquelle elle ne s’oppose pas. Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir un état pathologique antérieur relevé dans l’expertise, initiée par l’organisme, réalisée le 25 février 2019 par le Docteur [B] [L].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s’ensuit que l'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autremen