GNAL SEC SOC : SSI, 10 juillet 2024 — 23/02674
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03123 du 10 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02674 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WPH
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [Y] [H] né le 22 Février 1984 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DICHRI Rendi Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
insusceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 18 juillet 2023, Monsieur [Y] [H] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020628421390070511391 décernée le 4 juillet 2023 et signifiée le 6 juillet 2023, par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 2.906 Euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2016, 1er trimestre 2019, 2ème trimestre 2019, 3ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
- Valider la contrainte du 4 juillet 2023 pour la somme de 2.906 € augmentée de la somme de 70,48 € de frais de signification, - Condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que la contestation de Monsieur [H] porte uniquement sur une absence d’information quant au paiement des cotisations et que celui-ci ne pouvait prétendre ignorer devoir des cotisations.
Monsieur [Y] [H], cité par voie de commissaire de justice est absent et n'a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 56 du Code de procédure civile prévoit que « l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions ».
En l’espèce, la citation en justice délivrée par exploit de la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT, commissaire de justice, mentionne que Monsieur [H] [Y] est invité à comparaitre à l’audience du 22 mai 2024 à 14 heures.
Or, cette mention est erronée puisque l’audience était fixée le 22 mai 2024 à 9 heures et non à 14 heures.
La citation est donc entachée de nullité.
Il apparait donc nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’URSSAF PACA de faire citer régulièrement Monsieur [Y] [H].
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 11 décembre 2024 à 9 heures salle 3 afin de permettre à l’URSSAF PACA de faire citer Monsieur [Y] [H] ;
RESERVE les autres demandes.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE