1ère Chambre Cab1, 11 juillet 2024 — 23/04748
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 11 Juillet 2024
Enrôlement : N° RG 23/04748 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LGM
AFFAIRE : M. [U] [W] et autres (SARL ATORI AVOCATS) C/ M. [R] [H] (Me Félicie JASSEM) et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [U] [W] père de Feu Monsieur [O] [W], décédé le [Date décès 9] 2015 né le [Date naissance 1] 1960 de nationalité Française, retraité, demeurant et domicilié [Adresse 7]
Madame [M] [W] mère de Feu Monsieur [O] [W], décédé le [Date décès 9] 2015 née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 10] (13) de nationalité Française, retraitée, demeurant et domiciliée [Adresse 7]
Monsieur [G] [W] frère de Feu Monsieur [O] [W], décédé le [Date décès 9] 2015 né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10] de nationalité Française, expert automobile, demeurant et domicilié [Adresse 4]
représentés par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [R] [H] médecin généraliste, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Mutuelle UNEO MUTUELLE DE LA GENDARMERIE NATIONALE dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Le [Date décès 9] 2015 le corps sans vie de [O] [W], âgé de 28 ans, a été retrouvé dans sa chambre d'étudiant.
Celui-ci faisait l'objet depuis 2010 d'un traitement à base de morphine, notamment sur prescription du docteur [H] entre le 17 janvier 2014 et le 23 mars 2015. Une ordonnance du 23 mars 2015 mentionnait notamment 56 comprimés de SKENAN LP 30 mg et 56 comprimés d’ACTISKENAN 30 mg d’autre part.
Le procureur de la République a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort, et les docteurs [Y] et [E] ont été désignés aux fins d'autopsie.
Un rapport anatomo-pathologique du 2 juillet 2015 a indiqué que le décès peut être d'origine cardiaque et/ou toxique. Le rapport toxicologique du 29 mars 2016 a mis en évidence la présence de morphine, alcaloïde naturel de l'opium à visée antalgique, à une concentration létale.
Le rapport final des docteurs [Y] et [E] a indiqué que le décès est secondaire à une dépression respiratoire et un coma dans le cadre d'un surdosage médicamenteux en morphine.
À la demande de monsieur [U] [W], père de [O], le juge des référés de ce siège a désigné, par ordonnance du 17 décembre 2021, le docteur [K] en qualité d'expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 20 août 2022. Ses conclusions sont les suivantes : « Décrire en faisant une synthèse les soins pratiqués et les médicaments prescrits par le docteur [R] [H] à [O] [W], en précisant notamment les risques et aléas qu'ils présentaient : Le docteur [H] prescrivait depuis 2014, tous les 28 jours, à monsieur [W] un traitement antalgique morphinique par SKENAN et ACTISKENAN tel que décrit plus haut. Il lui prescrivait également parfois d'autres traitements comme du STEROGYL ou du PANTOPRAZOLE. Il lui arrivait également de prescrire très rarement le renouvellement du traitement par SERESTA et NOCTAMIDE en lieu et place du psychiatre traitant. Les risques et aléas thérapeutiques des traitements morphiniques consistent essentiellement en un surdosage accidentel ou volontaire avec somnolence, voir coma et dépression respiratoire létale. Il existe également un risque d'accoutumance et de dépendance avec mésusage, addiction ou toxicomanie. • Rechercher et dire si les soins et traitements médicamenteux dispensés par le docteur [R] [H] à la victime et délivré par la pharmacie du Merlan (BERTHOU-GIRARD) ont été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises par la science à leur date : La délivrance des traitements morphiniques par la pharmacie BERTHOU-GIRARD ne montre aucune erreur, imprudence, manque de précautions nécessaire, négligence, maladresse ou autre défaillance commise. La prise en charge par le docteur [H], de monsieur [O] [W] jusqu'à son décès laisse entrevoir, comme longuement décrit ci-dessus, plusieurs constats qui s'ils ne représ