GNAL SEC SOC : SSI, 9 juillet 2024 — 23/00936

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

JUGEMENT N°24/03230 du 09 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00936 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HKT

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF [Localité 3] - DRRTI [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [I] [X] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : NAL Marianne MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) [Localité 4] a décerné le 28 février 2023 une contrainte n° 937000002002639270 à l’encontre de Monsieur [I] [U] pour le recouvrement de la somme de 5.959 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2016 et du 1er trimestre 2017, après déductions.

Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [I] [U] par exploit du 3 mars 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié par son conseil le 16 mars 2023, Monsieur [I] [U] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Appelée à l’audience du 20 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour les conclusions de l’URSSAF et retenue à l’audience du 7 mai 2024.

L’URSSAF [Localité 3], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Sur la forme, déclarer recevable en la forme le recours effectué par Monsieur [I] [U], Sur le fond, dire et juger que la contrainte n° 937000002002639270 du 28 février 2023 est fondée en son principe, Valider la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 3 mars 2023 pour un montant de 5.605 euros à titre de principal et 354 euros de majorations de retard, soit un total de 5.959 euros au titre des cotisations des mois concernant la régularisation de l’année 2016 et le 1er trimestre 2017, Condamner Monsieur [I] [U] au paiement de ladite somme de 5.959 euros, dont 354 euros de majorations de retard, Condamner Monsieur [I] [U] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [I] [U] au paiement au paiement de la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts, Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement, Condamner Monsieur [I] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, Condamner Monsieur [I] [U] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, Rappeler l’exécution provisoire du présent jugement conformément à l’article 514 du code de procédure civile (article R133-3 du code de la sécurité sociale jusqu’au 1er janvier 2020), Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [I] [U]. Monsieur [I] [U], régulièrement convoqué à l’audience, est absent et n’est pas représenté. Il n’a pas expliqué les motifs de son absence, ni sollicité de dispense de comparution.

L’affaire est mise en délibéré au 9 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, Monsieur [I] [U] a formé opposition le 16 mars 2023 à la contrainte qui lui avait été signifiée le 3 mars 2023, soit avant l’expiration du délai de forclusion.

Son recours sera dès lors déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

La contrainte décernée le 28 février 2023 a été précédée d’une mise en demeure restée sans effet, de sorte que l’URSSAF [Localité 3] a valablement pu décerner la contrainte pour le recouvrement des cotisations impayées.

Il convient de rappeler qu’il n'appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la contrainte, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des élément