1ère Chambre Cab3, 11 juillet 2024 — 24/04177

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/300 DU 11 Juillet 2024

Enrôlement : N° RG 24/04177 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Z4G

AFFAIRE : Association L’ASSOCIATION SPORTIVE [Localité 4] HERAULT (sigle « AS BH »),( la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS) C/ Mme [K] [Y] (Me Sophie BOMEL)

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

L’ASSOCIATION SPORTIVE [Localité 4] HERAULT (sigle « AS BH »), inscrite sous le numéro siren 343 099 107, représentée par son Président en exercice, Monsieur [S] [O], dûment habilité à cet effet par les statuts, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Marie SONNIER-POQUILLON de MSP AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

CONTRE

DEFENDERESSE

Madame [K] [Y] née le 06 Février 1992 à [Localité 5] (81) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Sophie BOMEL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Pierre FARGE de la SELARL FARGE, avocat plaidant au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

S.A. [Localité 4] RUGBY inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 429 124 597 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Yannick CAMBON de la SELARL D’AVOCATS ELEOM, avocat plaidant au barreau de [Localité 4]

EXPOSE DU LITIGE :

L’association sportive [Localité 4] Hérault Rugby a pour origine l’Association Sportive biterroise OMNI SPORTS fondée en 1911, laquelle se composait de différentes sections autonomes ; suite à la dissolution de l’association OMNI SPORTS le 30 novembre 1987, l’association a été créée sous la dénomination Association Sportive [Localité 4] Hérault par le comité directeur réuni en séance extraordinaire le 21 novembre 1988. Elle a pour sigle ASBH. L’association sportive [Localité 4] HERAULT, connue sous le sigle “ASBH” anime le club de rugby de la ville de [Localité 4] et utilise depuis le 07 juillet 2010 le logo suivant créé par l’agence en communication LES DISSIDENTS.

Cette marque semi figurative déposée à l’INPI le 02 juillet 2010 N°3751258 par l’association sportive de la ville de [Localité 4] sous les classes de produits et services 14,16,18,20,22,24,25, 26,27,28,35 et 41 est expirée, le titre n’ayant pas été renouvelé à son échéance en 2020.

Madame [K] [Y] a déposé le 28 novembre 2023 la marque verbale “ASBH” Association Sportive [Localité 4] Hérault” N° 5009927 sous les classes de produits et services 14,16,18,20,22,24,25, 26,27,28,35 et 41. Elle a déposé le 29 novembre 2023 sous le N°5010339 la marque figurative suivante :

Par requête déposée le 29 mars 2024, l’association sportive [Localité 4] Hérault a demandé au Président du tribunal judiciaire de l’autoriser à assigner à jour fixe Madame [Y] au motif que celle-ci refuse de procéder à la restitution amiable des marques; que la situation est d’autant plus dommageable que Madame [Y] multiplie les déclarations dans la presse soutenant qu’elle détient désormais seule le monopole d’exploitation de ces signes et que l’association a en pratique renoncé à ses droits, accusant au surplus ses dirigeants de négligence et même de contrefaçon. Elle considère que Madame [Y] porte ainsi gravement et lourdement atteinte à son image et à ses intérêts ; qu’il est donc urgent de faire cesser ses agissements et de lui restituer les titres de marque dont elle est le légitime propriétaire.

Par ordonnance en date du 2 avril 2024, l’Association Sportive [Localité 4] Hérault a été autorisée à assigner Madame [K] [Y] pour l’audience du 23 mai 2024.

Par assignation en date du 3 avril 2024, l’Association Sportive [Localité 4] Hérault demande au tribunal : – A titre principal : – d’ordonner le transfert de l’entière propriété des marques françaises verbales et semi figurative “ASBH” N°5009927 et N°5010339 déposées par Madame [Y] à son profit pour l’ensemble des produits et services couverts ; – de dire et juger que le jugement à venir sera transmis à l’initiative de la partie la plus diligente et aux frais de Madame [Y] pour être inscrit sur