GNAL SEC SOC: CPAM, 11 juillet 2024 — 21/01086
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03163 du 11 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01086 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVX2
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [R] [V] née le 18 Juin 1961 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : VERNIER Eric AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [V] a été victime d’un accident du travail le 3 juin 2019, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.
Par courrier du 22 janvier 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié Madame [R] [V] que, suite à l’avis du médecin conseil, la date de consolidation de ses lésions était fixée au 9 février 2020, et qu’il ne subsistait pas de séquelle indemnisable.
Le 30 janvier 2020, Madame [R] [V] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Par courrier en date du 9 septembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [R] [V] que, suite à l’expertise médicale du docteur [E] pratiquée le 28 août 2020, la date de consolidation de ses lésions issues de l’accident du travail était maintenue au 9 février 2020.
Madame [R] [V] contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône le 18 septembre 2020.
Par requête remise par son conseil le 16 avril 2021, Madame [R] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 13 avril 2021, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a explicitement rejeté le recours de Madame [R] [V].
Madame [R] [V] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par requête expédiée le 18 mai 2021.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [R] [V] demande au tribunal de : - Déclarer sa requête recevable, - Ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n° 21/01086 et la procédure dirigée contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, - Avant dire-droit, ordonner une mission expertale comportant les chefs de mission précisés dans les conclusions, - A défaut, dire et juger que la date de consolidation fixée au 9 février 2020 est erronée, - Dire et juger qu’elle présente des séquelles indemnisables des suites de son accident du travail du 3 juin 2019, - Dire et juger que l’arrêt de travail postérieur au 9 février 2020 était médicalement justifié, - Dire et juger que l’arrêt de travail postérieur au 9 février 2020 était imputable à l’accident du travail du 3 juin 2019, - En conséquence, annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 13 avril 2021, - Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône faisant suite au recours amiable ayant donné lieu à un accusé de réception en date du 18 janvier 2021, - Annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2020, - Annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 22 janvier 2020, - En tout état de cause, débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance, - Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Madame [R] [V] considère que ses demandes portant sur l’existence de séquelles indemnisables sont recevables puisque, par courrier du 30 janvier 2020, elle a contesté devant le service médical compétent l’ensemble de la décision qui lui a été notifiée le 22 janvier 2020, à savoir non seulement la date de consolidation mais en outre l’absence de séquelle indemnisable. Elle ajoute que si la caisse avait un doute sur l’étendue de sa contestation, il lui appartenait de l’interroger sur ce point. Sur le fond, Madame [R] [V] reproche au médecin conseil d’avoir anticipé une date de consolidation et estime que ce procédé est par nature contestable. Elle soutient par ailleurs que les différentes