GNAL SEC SOC : SSI, 10 juillet 2024 — 23/00990

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/03120 du 10 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00990 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3H6U

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [B] [A] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DICHRI Rendi Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 17 mars 2023 au Greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [B] [A] a formé opposition à la contrainte n° 93700000205189454100631 décernée le 28 février 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) et signifiée le 2 mars 2023 d’un montant de 5.193 € en ce compris 266 Euros de majorations de retard, au titre de la régularisation 2015.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024.

A l’audience, l’URSSAF PACA, représentée par son Conseil, demande au tribunal de :

- Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Monsieur [B] [A], - Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 2 mars 2023 pour un montant de 2.95 €9,15 à titre de principal et 266 € de majorations de retard, soit un total de 3.225,15 € au titre des cotisations de la régularisation 2015, - Condamner l’assuré au paiement de la somme de 3.225,15 €, - Condamner Monsieur [B] [A] aux dépens de l’instance, - Condamner Monsieur [B] [A] aux frais de signification de la contrainte, - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [B] [A].

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que Monsieur [B] [A] a été immatriculé à la sécurité sociale des indépendants du 1er mai 2010 au 11 mai 2015 en qualité de Chef d’entreprise individuelle. Elle précise que Monsieur [B] [A] reconnait sa dette puisqu’il a sollicité et accepté un échéancier pour régler sa dette. Elle précise que les cotisations définitives de l’année 2015 ont été calculées sur une base forfaitaire minimale au regard des revenus nuls déclarés par Monsieur [A].

Monsieur [B] [A], présent, demande au Tribunal de prendre acte qu’un échéancier est en cours.

Monsieur [B] [A] précise qu’il ne conteste pas la dette et qu’il règle la somme de 218 € par mois pour s’acquitter de sa dette.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

La présente affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Qualification du jugement

Monsieur [B] [A] est présent et l’URSSAF PACA est représentée.

Le jugement sera contradictoire et rendu en dernier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou d