9ème Chambre JEX, 11 juillet 2024 — 24/07309

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/07309 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A2C MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le à Me LACONI - Me LEVY Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier et en présence de Madame VOLPI, auditrice de justice,

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [E] [K] née le 16 Octobre 1976 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-008912 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [S] né le 18 Juillet 1947 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandy LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [S] née le 07 Février 1954 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandy LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 11 septembre 2012 [Z] et [W] [S] ont donné à bail à [E] [K] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1].

Selon ordonnance de référé en date du 20 avril 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment - constaté la résiliation du bail à compter du 15 juin 2022 - ordonné l’expulsion de [E] [K] - condamné [E] [K] à payer à [Z] et [W] [S] à titre provisionnel la somme de 15.375,14 euros selon décompte arrêté au 14 mars 2023, échéance de mars incluse - condamné [E] [K] à payer à [Z] et [W] [S] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 803.54 euros à compter de l’ordonnance - condamné [E] [K] à payer à [Z] et [W] [S] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens

Selon acte d’huissier en date du 22 juin 2023 [Z] et [W] [S] ont fait signifier à [E] [K] un commandement de quitter les lieux.

Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2024 [E] [K] a fait assigner [Z] et [W] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de - proroger de 3 mois le délai prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution - lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux afin qu’elle puisse être relogée dans des conditions normales - dire n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 19 mars 2024, le juge de l’exécution a - débouté [E] [K] de sa demande tendant à proroger de 3 mois le délai prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution - accordé à [E] [K] un délai de 3 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis à [Adresse 1] - dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue  - condamné [E] [K] aux dépens - condamné [E] [K] à payer à [Z] et [W] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier en date du 12 juin 2024 [E] [K] a fait assigner [Z] et [W] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de - constater la survenance d’un élément nouveau depuis le 19 mars 2024 en ce que le concours de la force publique a été accordée pour le 8 juillet 2024 - lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux afin qu’elle puisse être relogée dans des conditions normales - dire n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 2 juillet 2024 2024 elle s’est référée à son acte introductif d’instance. [Z] et [W] [S] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de - juger que [E] [K] devra verser une somme complémentaire de 100 euros en sus de l’indemnité d’occupation conformément à la décision de la Préfecture et au besoin l’y condamner - débouter [E] [K] de ses demandes - condamner [E] [K] à leur payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures ci