1ère Chambre Cab2, 11 juillet 2024 — 21/05256

Expertise Cour de cassation — 1ère Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/ DU 11 Juillet 2024

Enrôlement : N° RG 21/05256 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y22C

AFFAIRE : Mme [Y] [W]( Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) C/ M. [M] [B] (Me Amélia CONTISSA)

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Y] [W] née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 20] de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur le docteur [H] [N] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Amélia CONTISSA substitué à l’audience par Me Basile PERRON, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Philippe CHOULET de L’AARPI Inter Barreaux CABINET CHOULET AVOCATS, avocat plaidant

Monsieur le docteur [T] [O] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Amélie CHIFFERT de L’AARPI ACLH AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]

défaillant

Monsieur le docteur [M] [B] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 20] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,

Monsieur le docteur [L] [X] de nationalité Française, domicilié [15], [Adresse 4]

représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 281

Madame le Docteur [BX] [A]-[U] née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 20] de nationalité Française, domicilié [16], [Adresse 14]

représentée par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,

EXPOSE DU LITIGE

Suite à une chute, [Y] [W], née le [Date naissance 8] 1965, s’est vu prescrire un IRM du genou gauche, réalisé par le Docteur [IW] [F] le 15 septembre 2014.

En 2015, se plaignant de douleurs à l’aine et au bassin, elle a consulté son médecin traitant le Docteur [B] qui, le 12 février 2015, a prescri une radiographie du rachis lombaire et du bassin, qui objectivait des lésions de lombarthrose débutante et une arthrose postérieure prédominante à droite en L5-S1.

Le 15 mars 2015, elle a été victime d’une nouvelle chute à son domicile. Une IRM du rachis lombaire était prescrite par son médecin traitant, le Docteur [B]. Le 20 mars 2015, le Docteur [N], radiologue, interprétait l’imagerie comme suit: « Les diamètres du canal rachidien sont normaux. Protrusion peu significative médiane L4L5, L5S1. Aucune hernie discale. Pas de conflit disco radiculaire. Intégrité des disques sus jacents. Discrète hypertrophie des massifs articulaires postérieurs L4L5, L5S1. Cône médullaire normal. »

Début avril 2015, Madame [W] présentait une recrudescence de ses douleurs pour lesquelles elle reconsultait son médecin traitant qui l’adressait à un rhumatologue. Elle a ainsi consulté le Docteur [O], rhumatologue, le 23 avril 2015. Ce dernier lui prescrivait des séances de kinésithérapie et du SOLUPRED 20.

Le 18 mai 2015, une radiographie du rachis lombaire, du bassin, de la cage thoracique et du gril costal droit était réalisée par le Docteur [A], à la demande du Docteur [J], laquelle révélait une absence de lésion post-traumatique semi-récente, un pincement modéré des espaces intervertébraux et une surcharge arthrosique des massifs articulaires postérieures d’origine dégénérative en L4L5 et L5S1. Au mois de juillet 2015, Madame [W] consultait le Docteur [X], médecin du sport à l’hôpital [21], qui prescrivait un scanner du bassin révélant des lésions lytiques. Le 10 août 2015, devant des douleurs lombaires basses non soulagées par la morphine, Madame [W] se rendait aux urgences de l’hôpital [21] où elle était reçue en consultation par le Docteur [X]. Ce dernier analysait les imageries précédemment réalisées par Madame [W] qu’il jugeait plutôt rassurantes, mais prescrivait, au vu du scanner, la réalisation d’un