9ème Chambre JEX, 11 juillet 2024 — 24/06858

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/06858 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A2L MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le à Me ANSALDI Copie certifiée conforme délivrée le à Me LACONI Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier et en présence de Madame VOLPI, auditrice de justice.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [G] [Y] née le 20 Octobre 1980 à [Localité 3] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE (aide juridictionnelle en cours)

DEFENDERESSE

Madame [P] [N] épouse [J] née le 17 Juillet 1945 à [Localité 4] (13), venant aux droits de Madame [U] [N] décédée le 05 mars 2011 demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle ANSALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 22 mai 2009 Madame [U] [N] a donné à bail à Madame [Z] [G] et Monsieur [C] [E] un appartement sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 630 euros outre 50 euros à titre de provision sur charges.

Madame [U] [N] est décédée le 5 mars 2011 et Madame [P] [N] épouse [J] a fait délivrer le 20 août 2020 à Madame [Z] [G] un congé pour reprise et y loger sa petite fille.

Selon jugement en date du 4 mai 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment - débouté Madame [T] [G] de sa demande en nullité du congé pour reprise - ordonné l’expulsion de Madame [T] [G] et Monsieur [C] [E] - débouté Madame [T] [G] de sa demande en suspension de toute demande d’expulsion sur la période d’une année - fixé l’indemnité d’occupation due à compter du 1er juin 2021 à la somme de 758,64 euros et condamné solidairement Madame [T] [G] et Monsieur [C] [E] à payer à Madame [P] [N] épouse [J] la somme de 15.784,56 euros au titre des charges et indemnités d’occupation impayées à la date du 1er mars 2023, échéance du mois de mars incluse - débouté Madame [P] [N] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive - condamné Madame [P] [N] épouse [J] à payer à Madame [T] [G] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice de jouissance - débouté Madame [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral - laissé à la charge des parties ses propres dépens.

Cette décision a été signifiée le 14 juin 2023.

Selon acte d’huissier en date du 14 juin 2023 Madame [P] [N] épouse [J] a fait signifier à Madame [T] [G] un commandement de quitter les lieux.

Par acte d’huissier en date du 2 février 2024 Madame [T] [G] [Y] a fait assigner Madame [P] [N] épouse [J] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de - proroger de 3 mois le délai prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution - lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux afin qu’elle puisse être relogée dans des conditions normales - dire n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile - débouter Madame [P] [N] épouse [J] de ses demandes.

Par jugement du 19 mars 2024 le juge de l’exécution de Marseille a - débouté Madame [T] [G] [Y] de ses demandes - condamné Madame [T] [G] [Y] à payer à Madame [P] [N] épouse [J] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts - condamné Madame [T] [G] [Y] aux dépens. - condamné Madame [T] [G] [Y] à payer à Madame [P] [N] épouse [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.

Par acte d’huissier en date du 14 juin 2024 Madame [Z] [G] [Y] a fait assigner Madame [P] [N] épouse [J] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 2 juillet 2024, Madame [Z] [G] [Y] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - constater la survenance d’un élément nouveau en ce que le tribunal administratif de Marseille a été saisi dans le cadre du DALO et en ce que la force publique a été accordée pour le 8 juillet 2024 - lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux afin qu’elle puisse être relogée dans des conditions normales - dire n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile - débouter Madame [P] [N] épouse [J] de ses demandes.

Madame [P] [N] épouse [J] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - débout