GNAL SEC SOC: CPAM, 11 juillet 2024 — 19/06417
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03160 du 11 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06417 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W5ZY
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [W] [M] [P] née le 08 Décembre 1967 à [Localité 6] / [Localité 4] - EGYPTE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Alice LAMAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [G] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : VERNIER Eric AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 novembre 2019, Madame [W] [M] [P] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône du 10 septembre 2019 ayant confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle dit avoir été victime le 12 octobre 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.
Madame [W] [M] [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime le 12 octobre 2018, de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 3.000 euros pour préjudice moral au titre des tracasseries administratives, financières et morales. Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, elle sollicite par ailleurs la condamnation de la CPAM à verser à son conseil la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la matérialité des faits est établie par des éléments médicaux versés aux débats ainsi que par les lésions médicalement constatées dont elle justifie.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet des demandes de Madame [W] [M] [P].
A l'appui de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône soutient qu'elle ne disposait pas de présomptions favorables suffisantes pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident allégué.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l'accident
Aux termes des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que l'accident est caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
Tout salarié profite de la présomption d'imputabilité qui établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve.
Il lui faut néanmoins établir la matérialité de l'accident, c'est-à-dire rapporter la preuve de l'origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l'espace et dans le temps.
Autrement dit, la mise en œuvre de la présomption d'imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident.
En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 3 décembre 20