GNAL SEC SOC : URSSAF, 27 juin 2024 — 17/01978
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/02853 du 27 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 17/01978 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VQBU
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S [4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me PASCAL GARCIA, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [V] [E], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline MOLINA Sébastien L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°17/01978
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [4] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires ''AGS'' pour la période courant du 1er janvier janvier 2013 au 31 décembre 2015, par des inspecteurs de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône (devenue l’URSSAF PACA) ayant donné lieu à une lettre d'observations du 25 mars 2016, puis à une mise en demeure du 24 août 2016 pour la somme de 17.684 € représentant le chef de redressement n°1 relatif à la rupture forcée du contrat de travail de Monsieur [B] pour faute grave, le chef de redressement n°2 relatif au dépassement des limites d'exonérations sur le montant de l'indemnité versée à Monsieur [B] et le chef de redressement n°3 relatif à une indemnité transactionnelle sur un décompte du temps de travail versée à Monsieur [O].
La SAS [4] a saisi le 23 septembre 2016 la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement, pour contester ces chefs de redressement.
Par décision rendue le 17 septembre 2018, la commission de recours amiable rejeté le recours de la SAS [4] et maintenu les redressements.
Entre temps, la SAS [4] , représentée par son conseil, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester cette décision de rejet.
L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
A l'audience utile du 18 avril 2024, par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [4] demande au tribunal de : - réformer la décision de rejet de la commission de recours amiable ; -annuler les chefs de redressement n°1 et n°3 tout en reconnaissant le bien-fondé du redressement n°2 ; - ordonner le remboursement des redressements annulés ; - condamner l'URSSAF PACA au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : - débouter la SAS [4] de son recours, fins et conclusions ; - confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable maintenant le bien-fondé des redressements contestés ; - constater que la société a procédé au règlement des causes de la mise en demeure du 24 août 2016.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la SAS [4] ne conteste plus dans ses conclusions déposées à l'audience, le bien-fondé du chef de redressement n°2 relatif aux limites d'exonération en cas de rupture du contrat de travail.
Ce chef de redressement sera par conséquent maintenu.
Sur le chef n°1 : Indemnités transactionnelles - Licenciement pour faute grave - 7875€
En application des anciens articles L.122-8 et L.122-9 du Code du travail, applicables au présent litige devenus articles L.1234-5 et L.1234-9, le licenciement pour faute grave prive le salarié du bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.
L'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale prévoit un assujettissement des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités soumise à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du Code général des impôts.
Dès lors que l'indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge du fond de rec