GNAL SEC SOC : SSI, 10 juillet 2024 — 23/04444
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/03125 du 10 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04444 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DAE
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de RAM et du SSI [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE Madame [J] [U] née le 05 Avril 1962 à [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me FABIEN SEVIN, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Oswald GLATIGNY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA [J] DICHRI Rendi Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 10 mai 2019 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire d’Avignon, Madame [J] [U] a formé opposition à :
- La contrainte n° 18299-7182 décernée le 26 octobre 2018 par le Directeur de l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE et signifiée le 2 mai 2019 d’un montant de 2.561,00 Euros en ce compris les majorations de retard de 193 € au titre des cotisations dues pour les mois d’août 2016, novembre 2016, février 2016, mai 2016, août 2016, novembre 2016,
- La contrainte n° 18299-7183 décernée le 26 octobre 2018 par le Directeur de l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE et signifiée le 2 mai 2019 d’un montant de 2.906,00 Euros en ce compris les majorations de retard de 239 €au titre des cotisations dues pour les mois de février 2016, mai 2016, août 2016, février 2017, mai 2017 et novembre 2017,
- La contrainte n° 18299-7184 décernée le 26 octobre 2018 par le Directeur de l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE et signifiée le 2 mai 2019 d’un montant de 1.179,00 Euros en ce compris les majorations de retard de 214 € au titre des cotisations dues pour les mois d’août 2017 et novembre 2017.
Par jugement en date du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Tarascon.
Par jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Tarascon s’est déclaré incompétent au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE demande au Tribunal de :
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - Valider les contraintes du 26 octobre 2018, - Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 2.561,79 € dont la somme ramenée à 2.368,79 € de cotisations principales et 193 € de majorations fixes s’agissant de la contrainte n° 18299-7182, - Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 2.906 € de cotisations principales et 239 € de majorations fixes s’agissant de la contrainte n° 18299-7183, - Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 1.179 € de cotisations principales et 80 € de majorations fixes s’agissant de la contrainte n° 18299-7184, - Condamner Mme [U] au paiement des cotisations et majorations de retard soit un total de 6.646,79 €, sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet règlement, - Condamner Madame [U] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte conformément à l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, - Condamner Mme [U] au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir que les contraintes ont été précédées de mises en demeure adressées par lettre recommandée remises contre signature de Madame [U]. Sur le fond, l’URSSAF soutien que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Madame [U] pour l’année 2014 et sur la base d’une taxation d’office pour les années 2015 à 2017. Elle ajoute que Madame [U] ne justifie pas des revenus réellement perçus.
Madame [J] [U], par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au tribunal de :
- Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] fait valoir que les cotisations et majorations ont été calculées sur une base erronée, augmentée d’une majoration de majoration qui a fait l’objet d’une inconventionnalité de la Cour européenne des droits de l’homme.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise