GNAL SEC SOC : SSI, 10 juillet 2024 — 19/04699
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03118 du 10 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04699 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSHA
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [D] [R] né le 14 Septembre 1958 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DICHRI Rendi Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 8 juillet 2019 au Greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, Monsieur [D] [R] a formé opposition à la contrainte n° 937000002005011614 décernée le 20 juin 2019 par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) et signifiée le 26 juin 2019 d’un montant de 5213 € en ce compris 1.199 Euros de majorations de retard, au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024.
A l’audience, l’URSSAF PACA, représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
- Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’assuré, - Déclarer que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte émise le 20 juin 2019 et signifiée le 26 juin 2019 pour un montant de 4.773 à titre de principal et 440 € de majorations de retard, soit un total de 5.213 € au titre des cotisations des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018, - Condamner l’assuré au paiement de la somme de 5.213 €, - Condamner l’assuré aux dépens de l’instance, - Condamner l’assuré aux frais de signification de la contrainte, - Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [R].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [R] en n-1 et n-2. Elle ajoute que Monsieur [R] a procédé à des règlements qui ont été déduits.
Monsieur [D] [R] n’est pas présent mais son Conseil a sollicité une dispense de comparution par courrier du 16 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [D] [R] demande au tribunal de :
- Acter sa renonciation à l’opposition qu’il a formé le 8 juillet 2019 à l’encontre de la contrainte établie par l’URSSAF PACA le 20 juin 2019 et signifiée le 26 juin 2019, - Acter son acquiescement à ladite contrainte, - Dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les frais de signification de la contrainte, - Dire ce que de droit en ce qui concerne les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Qualification du jugement
Le Conseil de Monsieur [R] a formé une demande d’autorisation de dispense de comparution qui sera accordée.
En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le jugement sera rendu de manière contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour