GNAL SEC SOC : SSI, 10 juillet 2024 — 19/03745
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03117 du 10 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03745 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WLV2
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF ILE DE FRANCE [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [I] [M] née le 15 Janvier 1966 à [Localité 7] (NORD) Chez M. [N] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DICHRI Rendi Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 29 avril 2019 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire Madame [I] [M] a formé opposition à la contrainte n° 11700000151825513300704837841993 décernée le 9 février 2016 par le Directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE et signifiée le 23 décembre 2016 d’un montant de 4.213,00 Euros en ce compris les majorations de retard de 214 € au titre des cotisations dues pour la régularisation 2009 et 2010.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF ILE DE FRANCE demande au Tribunal de :
- Déclarer le recours irrecevable pour forclusion, - Constater la régularité de l’acte de signification de la contrainte, - Constater que la contrainte est fondée en son principe et son montant, - Valider la contrainte pour un montant de 4.213 € soit 3.999 € au titre des cotisations et contributions sociales et 214 € au titre des majorations de retard, - Condamner Madame [M] [I] aux dépens de l’instance et à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF ILE DE FRANCE soulève la forclusion, faute pour Madame [M] d’avoir formé opposition dans le délai de quinze jours prescrits. Elle précise que la signification faite par l’huissier de justice est régulière, celui-ci ayant constaté la certitude du domicile et l’acte contenant toutes les mentions prescrites.
Madame [I] [M], par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au tribunal de :
- Déclarer recevable son opposition à contrainte datée du 29 avril 2016, - Constater l’absence de mise en demeure, - Constater la prescription de la contrainte, - Constater la nullité de la contrainte du 9 février 2016, - Juger qu’aucune somme n’est due au titre de la contrainte du 9 février 2016, - Condamner l’URSSAF à verser la somme de 2.500 € à Madame [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son opposition, Madame [M] fait valoir, en premier lieu, qu’elle n’a été informée de la contrainte que le 18 avril 2019, suite à la saisie attribution réalisée sur son compte bancaire et que c’est à compter de cette date que le délai pour former opposition a commencé à courir. Elle précise qu’elle a procédé à la radiation de son activité le 4 février 2011 et qu’elle a déménagé à [Localité 7] à compter du 1er janvier 2012. Elle indique que le RSI ne pouvait ignorer sa nouvelle adresse puisqu’elle s’est inscrite au RSI en juillet 2016 dans le cadre d’une nouvelle activité située à [Localité 7]. En second lieu, Madame [M] soulève la prescription et précise que l’URSSAF ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure préalablement à la contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du Code de procédure Civile, le jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice