GNAL SEC SOC : SSI, 9 juillet 2024 — 18/05049
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]
JUGEMENT N°24/03229 du 09 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 18/05049 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VNVF
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF [Localité 3] - DRRTI [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [R] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : NAL Marianne MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 19 septembre 2018, Monsieur [R] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de former opposition à la contrainte établie le 31 juillet 2018 et signifiée le 3 septembre 2018 par le directeur de L'URSSAF [Localité 3] (ci-après l’URSSAF [Localité 3]) pour un montant total de 727 € correspondant à des cotisations et majorations due au titre de la régularisation de l’année 2015. En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. Après l’échec d’une tentative de conciliation ordonnée par le tribunal, l’affaire a été évoquée utilement à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2024.
L'URSSAF [Localité 3], représentée par un conseil, reprend oralement ses écritures et demande au tribunal de : Déclarer recevable en la forme le recours de l’assuré,Déclarer que la contrainte est fondée en son principe, Valider la contrainte contestée pour un montant de 690 euros de cotisations à titre principal et 37 euros de majorations de retard, soit un montant total de 727 euros au titre des cotisations de la régularisation 2015,Condamner Monsieur [O] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale,Condamner Monsieur [O] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile, Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [O]. Monsieur [O] n’est ni présent ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 5 mars 2024. Monsieur [O] n’a pas fait connaitre le motif légitime de son absence. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
L'article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l'établissement du procès-verbal.
L'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L'article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Au visa des articles R. 133-3 du Code de la sécurité sociale et 688 du Code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle qu'il convient de retenir la date d'expédition du recours figurant sur le cachet du bureau d'émission et non la date figurant sur l'accusé de réception pour déterminer si