GNAL SEC SOC : SSI, 10 juillet 2024 — 18/05080

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N° 24/03115 du 10 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 18/05080 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VOVK

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [R] [D] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DICHRI Rendi Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 5 octobre 2018 au greffe du Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, Madame [R] [D] a formé opposition aux contraintes suivantes :

- Contrainte n° 93700000200079929600020973210213 décernée le 17 septembre 2018 par le Directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 4 septembre 2018 d’un montant de 7.436,52 Euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période de juillet à août 2013 et de février à août 2014. - Contrainte n° 93700000200079929600606393110213 décernée le 17 septembre 2018 part le Directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 24 septembre 2018 d’un montant de 7.540 €, en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour le mois de septembre 2014, le 4ème trimestre 2014, les 1er, 2ème et 4ème trimestre 2015, le 1er trimestre 2016 et le mois de décembre 2017.

L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la Justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Marseille devenu Tribunal Judiciaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF PACA demande au Tribunal de :

- Recevoir comme régulier le recours introduit par Madame [R] [D] à l’encontre de la contrainte litigieuse, Sur le fond, Pour la contrainte référencée n° 93700000200079929600020973210213 - Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte émise le 17 septembre 2018 et signifiée le 24 septembre 2018 pour un montant ramené à 5.871,52 € au principal et 361 € de majorations de retard, soit un total ramené à 6.232,52 € au titre des mois d’août, septembre 2013, février, avril, mai, juin, juillet, août 2014, - Condamner Madame [R] [D] aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaire à l’exécution du jugement, - Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale,

Pour la contrainte référencée 93700000200079929600606393110213

- Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte émise le 17 septembre 2018 et signifiée le 24 septembre 2018 pour un montant ramené à 7.070 € au principal et 470 € de majorations de retard, soit un total ramené à 7.540 € au titre des mois de septembre 2014, 4ème trimestre 2014, 1er, 2ème, 4ème trimestre 2015, 1er trimestre 2016, décembre 2017. - Condamner Madame [R] [D] aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaire à l’exécution du jugement, - Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [R] [D].

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir que les contraintes ont régulièrement été précédées de l’envoi de mises en demeure, que les contraintes ont été signifiées dans le délai de prescription, et sur le fond, que les cotisations dues ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Madame [R] [D].

Madame [R] [D], par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au tribunal de :

- Recevoir Madame [D] en son opposition, la dire fondée, - Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes et conclusions, - Juger que l’URSSAF renonce à faire valider la contrainte pour les cotisations de juillet 2013, - Juger de la nullité de la contrainte émise le 17 septembre 2018 en raison de la discordance des sommes réclamées entre la contrainte et la mise en demeure pour les cotisations du 1er trimestre 2015 pour un montant de 1.828 € et les cotisations de décembre 2017 où il est inscrit 508