GNAL SEC SOC : SSI, 10 juillet 2024 — 23/00676

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/03119 du 10 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00676 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FLV

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [D] [U] domicilié : chez SARL [6] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DICHRI Rendi Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 3 mars 2023, Monsieur [D] [U] a formé opposition à la contrainte n° 937000002003408176 décernée le 28 février 2023 et signifiée le 3 mars 2023, par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 27.223 Euros en ce compris 1.155 Euros de majorations de retard au titre des cotisations de mai à août 2019, octobre à décembre 2019, février 2020, septembre à décembre 2020, février 2021 et le 2ème trimestre 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

- Déclarer recevable et bien fondées les demandes de la caisse, - Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 3 mars 2023 pour un montant de 26.068 à titre de principal et 1.115 € de majorations de retard, au titre des cotisations de mai 2019, juin 2019, juillet 2019, août 2019, octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, février 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, février 2021 et 2ème trimestre 2021, - Condamner l’assuré au paiement de la somme de 27.223 €, - Condamner Monsieur [D] [U] aux dépens de l’instance, - Condamner Monsieur [D] [U] aux frais de signification de la contrainte, - Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [D] [U].

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations dues ont été calculées jusqu’au 8 avril 2021, date de radiation de l’activité de Monsieur [D] [U] et après prise en compte des versements effectués par celui-ci.

Monsieur [D] [U], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception n'est pas présent ni représenté et n'a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution.

La présente affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”