GNAL SEC SOC : URSSAF, 27 juin 2024 — 23/01841

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/02858 du 27 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01841 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PIW

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Madame [R] [L] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline MOLINA Sébastien L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

RG N°23/01841

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'URSSAF Ile-de-France a décerné le 11 avril 2023 à Madame [R] [L] une contrainte, signifiée le 4 mai 2023, pour le paiement de la somme de 8165,85 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes d'exigibilité du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

Madame [R] [L] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestant les sommes réclamées.

L'affaire a été retenue à l'audience utile du 18 avril 2024.

Madame [R] [L] régulièrement convoquée et représentée par son fils, Monsieur [W] [Z], ne conteste plus le montant restant dû de la contrainte.

L'URSSAF Ile-de-France, représentée par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de : - valider la contrainte pour un montant réduit de 3083,57 euros ; - condamner l'opposante à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner l'opposante au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

En application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte, et le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

L'opposition a été formée dans le respect du délai de quinze jours imparti.

Par conséquent, l'opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées

Aux termes de l'article L.642-1 du Code de la sécurité sociale, les adhérents relevant anciennement de la CIPAV aujourd'hui de l'URSSAF Ile-de-France sont tenus de lui verser les cotisations des régimes de l'assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire, et de l'invalidité-décès.

Le régime d'assurance vieillesse de base est financé par une cotisation proportionnelle calculée en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Cette régularisation a lieu l'année N+2, et depuis le 1er janvier 2016 N+1. Le barème des ressources et les taux de cotisations sont fixés annuellement par décret.

Le régime de la retraite complémentaire est composé de classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice, et du dernier exercice depuis le 1er janvier 2016. L'échelle des ressources et le barème des classes de cotisations sont fixés par décret.

Le régime de l'invalidité-décès est composé de trois classes optionnelles de cotisations. Sauf demande de l'adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A.

Les cotisations sont calculées, chaque année, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires : - à titre provisionnel pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRD