PS élections pro, 9 juillet 2024 — 24/02255

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS élections pro

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 09.07.2024 à : toutes les parties

Pôle social ■

Elections professionnelles N° RG 24/02255 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46NG

N° MINUTE : 24/

JUGEMENT rendu le 09 juillet 2024

DEMANDERESSE Association [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-François BEUGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1523

DÉFENDERESSES Syndicat CGT SANTE ACTION SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2128

Madame [X] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2128

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 juillet 2024

JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 09 juillet 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/02255 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46NG

EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’association [4], nommée association CDH, a été créé le 1er janvier 2024 faisant suite à la fusion de deux associations, la protection sociale Vaugirard et l’association des centres Pierre et Louise DUMONTEIL.

Dans l’attente des élections des CSE, un comité de suivi a été créé. La représentation du personnel est organisée par regroupements avec des CSE d’établissements et un CSE central.

Madame [X] [J] s’est présentée sur une liste déposée par la CGT sur le périmètre du CSE1, composé de l’ESAT [Adresse 5] dirigé par madame [V] [I], directrice et le siège social dirigé par Madame [W] [Y], directrice générale. Sur le périmètre ainsi désigné, deux mandats de titulaires et deux mandats de suppléants étaient à pourvoir. Madame [J] a été élue suppléante à la délégation du personnel sur le CSE1 à la suite des élections du 9 mai 2024 dont les résultats ont été publiés le 13 mai 2024.

Par requête reçue au greffe le 22 mai 2024, l’association [4] a requis la convocation du syndicat CGT santé action sociale et de Madame [X] [J], devant ce tribunal afin d’obtenir : - l’annulation de l’élection de Madame [X] [J], qu’elle considère comme irrégulière.

Les parties ont été convoquées par avertissement donné au moins trois jours à l’avance pour l’audience du 14 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2024, à la demande des défendeurs.

L’association [4] se prévaut des dispositions de l’article L2314-19 du code du travail pour demander l’annulation de l’élection de Madame [J], cette dernière étant responsable RH. Elle rappelle que la cour de cassation a indiqué dans plusieurs arrêts que le responsable RH dispose de la délégation tacite de recruter et de signer des contrats de travail mais également de licencier. Elle soutient que, d’une part, Madame [J] dispose d’une délégation de pouvoirs lui permettant d’être assimilée au chef d’entreprise, au vu des divers documents fournis, cette dernière ayant, au demeurant, organiser les élections, mener les réunions sur le PAP, et remplaçant la DG sur toutes les thématiques RH et d’autre part, que Madame [J] peut être amenée à représenter la direction de l’association devant le CSE, comme elle l’a fait, d’ailleurs, pour le comité de suivi, disparu depuis les élections. De cette façon, elle souligne qu’il y a une confusion des rôles de madame [J] menant à une irrégularité de son élection, au regard de l’article L2314-19 du code du travail qui dispose que « Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ».

Le syndicat CGT et madame [J], représentés par leurs conseil, déposent des écritures, par lesquelles ils sollicitent le débouté de la demande formée par la requérante, expliquant qu’il résulte du contrat de travail de madame [J] du 17 décembre 2020, qu’elle n’est pas RH, que, par ailleurs, aucune délégation écrite d’autorité n’est fournie, conformément aux exigences du texte précité, alors même qu’une note de service du 5 juin 2024 donne délégation de pouvoir à d’autres personnes, et enfin, qu’aucun élément ne permet d’affirmer que madame [J] représenterait la direction de l’association au CSE. Ils sollicitent une condamnation au titre des frais irrépétibles de 700 euros versés à madame [J] et 700 euros versés au Syndicat CGT.

Le délibéré est fixé au 1er juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCI