PCP JCP référé, 5 juillet 2024 — 24/04203

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 05/07/2024 à : - Me S. MENDES-GIL - Mme [S] [Y] [L] - M. [T]. [H] [Z]

Copie exécutoire délivrée le : 05/07/2024 à : - Me S. MENDES-GIL

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 24/04203 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UP5

N° de MINUTE : 4/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 5 juillet 2024

DEMANDEUR L’Établissement Public Industriel et Commercial [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Sébastien MENDES-GIL, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0173, substitué par Me Lola CIVALLERI, Avocate au Barreau de PARIS

DÉFENDEURS Madame [S] [Y] [L], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Monsieur [T] [H] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2024

Décision du 05 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04203 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UP5

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2020, l’Établissement Public Industriel et Commercial (ÉPIC) [Localité 4] HABITAT - OPH a donné à bail à Monsieur [T] [H] [Z] et à Madame [S] [Y] [L] un appartement sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 1.663,68 euros.

Les preneurs ont donné congé de cet appartement par courrier du 27 mai 2023 et l’état des lieux de sortie s’est déroulé le 12 juillet 2023.

L’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH leur a cependant adressé un premier courrier le 12 octobre 2023, puis un second le 27 novembre 2023, afin d’obtenir paiement de la somme de 5.467,46 euros correspondant à l’arriéré de loyers arrêté au 12 octobre 2023, déduction faite du montant du dépôt de garantie.

En l’absence de réponse, l’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, Monsieur [T] [H] [Z] et Madame [S] [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - leur condamnation solidaire au paiement de la somme provisionnelle de 5.467,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023 et capitalisation des intérêts, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

L’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH expose, au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil que Monsieur [T] [H] [Z] et Madame [S] [Y] [L] sont redevables des loyers et qu’elle est ainsi bien-fondée à en réclamer paiement.

Lors de l’audience du 28 mai 2024, L’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a indiqué ne pas s’opposer à l’échéancier proposé par les défendeurs la veille, par courriel versé aux débats, à hauteur de 500 euros par mois.

Monsieur [T] [H] [Z] et Madame [S] [Y] [L], bien que régulièrement assignés à comparaître à étude, ne se sont pas présentés ni fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

Le preneur est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des a