PCP JCP référé, 5 juillet 2024 — 24/04823
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 05/07/2024 à : - Me J.-B. LUNEL - M. [B] [X]
Copie exécutoire délivrée le : 05/07/2024 à : - M. [B] [X]
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 24/04823 - N° Portalis 352J-W-B7I-C423C
N° de MINUTE : 5/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 5 juillet 2024
DEMANDERESSE L’Association Loi 1901 FOYER “ RÉSIDENCE DES BUTTES CHAUMONT “, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-Bernard LUNEL, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0924, substitué par Me Rebecca FABRE, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 05 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04823 - N° Portalis 352J-W-B7I-C423C
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mai 2019, l'Association FOYER RÉSIDENCE DES BUTTES CHAUMONT a conclu avec Monsieur [B] [X] un contrat de résidence portant sur un logement situé au sein de la résidence des Buttes Chaumont, [Adresse 2], chambre n° 107.
Déplorant le règlement irrégulier de la redevance et des charges afférentes au logement occupé l'Association FOYER RÉSIDENCE DES BUTTES CHAUMONT a fait signifier à Monsieur [B] [X], par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, la résiliation du contrat à effet au 5 avril 2024.
Celui-ci se maintenant dans les lieux au-delà de cette date et ayant cessé tout paiement, l'Association FOYER RÉSIDENCE DES BUTTES CHAUMONT lui a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, une mise en demeure de régler la somme de 3.441 euros correspondant aux redevances impayées à cette date dans le délai d'un mois sous peine de résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, l'Association FOYER RÉSIDENCE DES BUTTES CHAUMONT a fait assigner Monsieur [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du contrat de résidence liant les parties portant sur la chambre n° 107 située au sein de la résidence des Buttes Chaumont sis [Adresse 2], à compter du 9 mai 2024 à minuit, - ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [B] [X] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - autoriser la vente des meubles garnissant le logement, le prix venant en déduction des sommes restant dues, - condamner Monsieur [B] [X] à lui verser une somme provisionnelle de 3.441 euros au titre des redevances et charges dues jusqu'au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, - condamner Monsieur [B] [X] à lui verser une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui de la redevance si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la signification de la décision à intervenir, puis égal au double de la redevance jusqu’à la libération des lieux, - ordonner la capitalisation des intérêts, - débouter Monsieur [B] [X] de ses éventuelles prétentions, condamner Monsieur [B] [X] à lui verser une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'association FOYER RÉSIDENCE DES BUTTES CHAUMONT expose que le contrat de résidence signé avec Monsieur [B] [X] est soumis aux dispositions du code de l'habilitation et de la construction, que Monsieur [B] [X] a
commis un manquement grave et répété au règlement intérieur, à savoir qu'il n'a pas réglé ses redevances, qu'elle était ainsi bien fondée à prononcer la résiliation du contrat au regard de l'article R 633-3 de ce code, que, dès lors, en l'absence de toute contestation sérieuse et compte tenu du trouble manifestement illicite qui lui est causé, il y a lieu d'ordonner, au visa de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, son expulsion, et sur celui de l'alinéa 2 du même code, sa condamnation au paiement d'une somme provisionnelle correspondant aux redevances impayées et au paiement d'une indemnité d'occupation.
À l'audience du 28 mai 2024, l'association FOYER RÉSIDENCE DES BUTTES CHAUMONT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [B] [X], bien que régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a