PCP JCP référé, 5 juillet 2024 — 24/04824
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 05/07/2024 à : - Me L. GAENTZHIRT - Me P. AMIEL - Me F. BLANGY
Copie exécutoire délivrée le : 05/07/2024 à : - Me L. GAENTZHIRT La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 24/04824 - N° Portalis 352J-W-B7I-C423D
N° de MINUTE : 6/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 5 juillet 2024
DEMANDEURS Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Louise GAENTZHIRT, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #L0290, substituée par Me Alberta SMAIL, Avocate au Barreau de PARIS Madame [T] [D], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Louise GAENTZHIRT, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #L0290, substituée par Me Alberta SMAIL, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS Madame [C] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre AMIEL, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0235 Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre AMIEL, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0235 La Société par Actions Simplifiée COMPAGNIE IMMOBILIÈRE PERISSEL ET ASSOCIÉS, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me François BLANGY, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0399, substitué par Me Helena LMAHDI-LEFEVRE, Avocate au Barreau de PARIS
Décision du 05 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04824 - N° Portalis 352J-W-B7I-C423D
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 17 mai 2021, Monsieur [U] [P] et Madame [T] [D] ont pris à bail auprès de Monsieur [G] [J] et Madame [C] [J], représentés par la COMPAGNIE IMMOBILIÈRE PERISSEL ET ASSOCIÉS (CIPA), un appartement de deux pièces d'une surface de 24,59 m², situé [Adresse 3], Bâtiment 1, 5ème étage porte droite, moyennant le versement d'un loyer mensuel initial de 1105 euros (917 euros au titre du loyer principal et 188 euros au titre du complément de loyer relatif à la terrasse) outre une provision sur charges de 60 euros.
Déplorant le démarrage de travaux sur la toiture de leur immeuble le 21 février 2024, causant, selon eux, des dommages dans leur appartement qui se situe en dessous et générant un risque pour leur sécurité, Monsieur [U] [P] et Madame [T] [D] ont été autorisés, par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS en date du 24 avril 2024, à assigner leurs bailleurs et la CIPA à heure indiquée.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, ils les ont ainsi fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de PARIS, statuant en référé, aux fins d'obtenir : - leur condamnation in solidum à les reloger dans des conditions similaires, jusqu'à ce qu'il soit mis fin aux dommages subis du fait de la fuite dans la toiture, - leur condamnation in solidum à leur rembourser les loyers versés depuis le 21 février 2024, - leur condamnation à remédier aux désordres constatés dans leur appartement dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - l'autorisation de suspendre le paiement du loyer jusqu'à ce qu'il soit justifié de l’exécution des travaux, - leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
À l'audience du 28 mai 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [U] [P] et Madame [T] [D], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles ils maintiennent l'ensemble de leurs demandes y ajoutant celle tendant à leur condamnation au paiement d'une somme de 3.000 euros pour résistance abusive. Ils indiquent que les travaux sont terminés, mais que les désordres dans leur appartement demeurent. Ils forment également, à titre subsidiaire, une demande de réfaction des loyers échus.
Ils soutiennent que les bailleurs ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 faute de leur délivrer un logement décent, eu égard aux constatations faites par commissaire de justice le 8 avril 2024. Ils indiquent, en outre, que les désordres n'ont pas cessé et que, ce faisant, ils sont exposés à un danger imminent justifiant qu'ils soient relogés durant le temps des travaux de remise en ordre de l’appartement et qu'ils soient autorisés à suspendre le paiement des loyers jusqu’à l’achèvement de travaux. De plus, ils se disent bien-fondés à se voir remboursés les loyers versés depuis le 21 février 2024, compte tenu de l'inhabitabilité de leur logement durant cette période ou, subsidiairement, à se voir accord