PCP JCP fond, 10 juillet 2024 — 24/04986

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I] [W]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/04986 - N° Portalis 352J-W-B7I-C435K

N° MINUTE : 11 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 10 juillet 2024

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 10 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04986 - N° Portalis 352J-W-B7I-C435K

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 19 juin 2019, la SAS HENEO a donné à bail à Monsieur [I] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 252,77 euros, outre des frais de service et une provision sur charges, d'une durée d'un an non reconductible par tacite reconduction.

En raison du dépassement de la durée maximale de séjour et de l’évolution du statut de Monsieur [I] [W], la SAS HÉNÉO s'est prévalue de la résiliation du bail au 19 juin 2020. Le locataire s'étant maintenu dans les lieux, il a été délivré à Monsieur [I] [W] un congé par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023 avec effet au 30 novembre 2023.

Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la SAS HÉNÉO a fait assigner Monsieur [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Le constat que le bail a pris fin le 19 juin 2020,La validation du congé du 27 octobre 2023,L'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, avec séquestration des meubles,La condamnation de Monsieur [I] [W] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le bail s'était poursuivi,Sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du congé. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mai 2024.

A l'audience, la SAS HÉNÉO, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes tendant à obtenir l’expulsion du défendeur, sous réserve de confirmation par note en délibéré, en ce qu’il aurait rendu les clés le 30 mai 2024. Elle a maintenu les autres prétentions de son acte introductif d’instance.

Monsieur [I] [W] a comparu en personne et a sollicité une réduction des demandes adverses au titre des frais irrépétibles.

La SAS HENEO a été autorisée à communiquer la date de départ effectif éventuel des lieux par Monsieur [I] [W], par note en délibéré au plus tard le 7 juin 2024.

La décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que par note en délibéré du 7 juin 2024, la SAS HENEO a confirmé que Monsieur [I] [W] avait rendu les clés le 30 mai 2024. Les demandes tendant à obtenir son expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation deviennent donc sans objet en l’absence d’arriéré.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [I] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du congé du 27 octobre 2023.

Il sera alloué à la SAS HENEO la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [I] [W] à verser à la SAS HÉNÉO la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du congé du 27 octobre 2023 ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge