PS ctx protection soc 2, 11 juillet 2024 — 22/00445
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/00445 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGLI
N° MINUTE :
Requête du : 16 Février 2022
JUGEMENT rendu le 11 Juillet 2024 DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Mme [S] [O] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [I] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur CRONIER, Assesseur Monsieur HERAIEF, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS A l’audience du 07 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024.
Décision du 11 Juillet 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00445 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGLI
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 14 septembre 2021, la CPAM de Paris a notifié à Madame [I] [F] dite [L] un indu d’un montant de 5049,61€ et en a sollicité le remboursement en raison d’indemnités journalières qui lui ont été versées à tort pour la période du 4 janvier 2021 au 23 juin 2021 alors que son employeur avait demandé la subrogation et lui avait maintenu son salaire pour la période considérée.
Le 30 novembre 2021, la Caisse lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé réception (pli avisé non réclamé) de s’acquitter de la somme de 4535,47€ au titre de cet indu.
Le 7 février 2022, la CPAM de Paris a émis une contrainte pour un montant 4535,47€ qui a été notifiée à Madame [I] [F] par courrier recommandé avec accusé réception, courrier reçu sans que la date de présentation apparaisse sur l’accusé réception.
Par courrier recommandé avec accusé réception, adressé le 16 février 2022 et reçu le 17 février 2022 au greffe, Madame [I] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 11 juillet 2024.
Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la CPAM de Paris, représentée, a sollicité le rejet de l’opposition de Madame [I] [F] et la validation de la contrainte émise le 7 février 2022 pour la somme de 4175,80€ ainsi que les dépens.
La Caisse a fait observer que le montant de l’indu était définitivement fixé dès lors que l’assurée n’avait pas saisi la Commission de Recours Amiable afin de contester le montant de l’indu notifié le 14 septembre 2021 en sorte qu’elle ne pouvait contester ce montant par voie d’opposition dans le cadre de cette instance étant observé que l’assurée ne conteste pas le maintien de salaire et la somme réclamée.
Madame [I] [F] a comparu, n’a pas contesté le montant sollicité et a indiqué qu’elle avait sollicité un échéancier auprès de la Caisse.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de Madame [I] [F] Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux de la sécurité sociale doivent être précédées d'un recours préalable selon les conditions fixées par ces textes et ce à peine d'irrecevabilité. Au cas présent, il n’est pas justifié par la requérante d’une réclamation préalable devant la commission de recours amiable contre la notification d’indu du 14 septembre 2021 ou contre la mise en demeure qui lui a été notifiée par courrier en date du 30 novembre 2021. La requérante n’allègue d’ailleurs pas avoir saisi préalablement la Commission de recours amiable et ne conteste pas avoir reçu lesdites sommes, ni le bien-fondé de la demande de la Caisse. Il est donc constant que Madame [I] [F] n’a pas contesté la notification d’indu du 14 septembre 2021, ni la mise en demeure du 30 novembre 2021, dans le délai de deux mois à compter de leur réception, en sorte qu’elle n’est plus recevable, par voie d’opposition à contrainte, à contester l’indu sur lequel la contrainte du 7 février 2022 est fondée, étant rappelé par ailleurs qu’elle ne conteste pas le maintien de son salaire compte tenu de la subrogation, ni le montant de l’indu réclamé par la Caisse pour lequel elle a sollicité un échelonnement auprès de celle-ci. Il y a donc lieu le déclarer irrecevable en son opposition et de valider la contrainte émise par la CPAM de PARIS le 7