PCP JCP référé, 5 juillet 2024 — 24/01687

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 05/07/2024 à : - Me A. DIVO - Me M.-M. JESSLEN

Copie exécutoire délivrée le : 05/07/2024 à : - Me A. DIVO

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 24/01687 - N° Portalis 352J-W-B7I-C373S

N° de MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 5 juillet 2024

DEMANDERESSE La Société Civile Immobilière du [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Aline DIVO, Avocate au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #NAN1701

DÉFENDEURS Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marie-Marthe JESSLEN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0067 Madame [B] [P], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marie-Marthe JESSLEN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0067

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 05 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/01687 - N° Portalis 352J-W-B7I-C373S

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 décembre 2020, à effet au 1er avril 2021, la SCI du [Adresse 2] a donné à bail à usage exclusif d'habitation à Monsieur [N] [Z] et à Madame [B] [P] un appartement en duplex situé au 7ème et au 8ème étage de l'immeuble situé [Adresse 4], moyennant un loyer initial de 3.720 euros outre une provision sur charges de 380 euros.

Les locataires ont réglé la somme de 49.200 euros à leur entrée dans les lieux, équivalent à une année entière de loyers et de provisions sur charges, soit jusqu'au mois de mars 2022 inclus.

Déplorant l'absence de versement à compter du mois d'avril 2022, la SCI du [Adresse 2] les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, qui les a, par ordonnance du 28 juillet 2023, notamment condamnés à verser à la requérante la somme provisionnelle de 33.480 euros au titre de l'arriéré locatif dû, arrêté au 26 juin 2023, échéance du mois de juin 2023 incluse.

La SCI du [Adresse 2] a été réglée intégralement, à la suite de la mise en œuvre de mesures d'exécution forcée.

Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, la SCI du [Adresse 2] a fait signifier aux locataires un congé à effet au 31 mars 2024 à minuit pour motif légitime et sérieux en raison du retard récurrent dans le paiement des loyers et absence de reprise de règlements depuis la condamnation prononcée à leur encontre.

Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, la SCI du [Adresse 5] a fait délivrer aux locataires une sommation de payer la somme de 20 711,16 euros correspondant aux loyers et aux provisions sur charges échues depuis le mois de juillet 2023 jusqu'au mois de novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, la SCI du [Adresse 2] les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation in solidum au paiement : - d'une provision de 28.700 euros correspondant à l'arriéré de loyers et de charges échus entre juillet 2023 et janvier 2024 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal sur la somme de 20.500 euros à compter du 15 novembre 2023 et de la présente décision pour le surplus ; - d'une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût de l'assignation et de la sommation de payer.

Lors de l'audience du 28 mai 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la SCI du [Adresse 2], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle actualise le montant de la dette à la somme de 36.900 euros, mois de mars 2024

inclus, et sollicite en outre : - la validation du congé délivré le 29 septembre 2023, - l'expulsion de Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [P] sous astreinte de 100 euros par jour à l'issue d'un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance, - la séquestration des meubles et objets mobiliers, - la condamnation de Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [P] au versement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel et des charges à compter du 1er avril 2024.

Elle expose que Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [P] manquent à leur obligation de payer le loyer prévue par les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et ce, depuis le mois de juillet 2023, qu'ainsi, ils sont incontestablement redevables de la somme de 36.900 euros arrêtée au 30 mars 2024 ; de plus, elle fait valoir qu'ils sont occupants sans droit ni titre du logement dont elle est propriétaire depuis le 1e