PCP JCP ACR référé, 27 juin 2024 — 24/01965

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/01965 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BT2

N° MINUTE : 5/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 juin 2024

DEMANDERESSE [Localité 4] HABITAT- OPH, [Adresse 1] représenté par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], ToqueP0173

DÉFENDEUR Monsieur [T] [X] [D], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 23 avril 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 27 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 27 juin 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01965 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BT2

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing du 03/12/2012, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à [T] [X] [D] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3], pour un loyer initial de 208,74 euros.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 09/11/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1691,28 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 25/01/2024 délivré à étude, PARIS HABITAT OPH a fait assigner [T] [X] [D] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ; - ordonner l'expulsion de [T] [X] [D] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier ; - autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de [T] [X] [D] ; - condamner [T] [X] [D] au paiement d'une somme provisionnelle de 2103,39 euros, correspondant au solde des loyers et charges au 10/01/2024, à parfaire ; - condamner [T] [X] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle, à compter du lendemain de la date de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux loués, d'un montant égal au loyer et charges ; - condamner [T] [X] [D] au paiement d'une somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] le 26/01/2024.

L'affaire était évoquée à l'audience du 23/04/2024.

Le bailleur, représenté par son conseil, maintient sa demande au titre de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 2096,55 euros, mars 2024 inclus, et maintient toutes ses autres demandes. Il ne s'oppose pas aux demandes reconventionnelles d'octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

[T] [X] [D], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, des délais de paiement de 50 euros par mois pour régler la dette locative et le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il indique avoir repris le règlement des loyers et charges, et être en capacité d'apurer sa dette. Il précise avoir mis en place depuis trois mois un échéancier de 50 euros par mois avec le bailleur.

La décision était mise en délibéré au 27/06/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés

En application de l'article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation .

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 10/11/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l'audience en application des textes applicables au jour de l'assignation.

Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire

Le commandement de payer délivré le 09/11/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bai