PCP JTJ proxi référé, 11 juillet 2024 — 24/02507

Réouverture des débats Cour de cassation — PCP JTJ proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 11/07/2024 à : Monsieur [Z] [L] Maitre Christophe BIGOT

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé N° RG 24/02507 N° Portalis 352J-W-B7I-C4WSC

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE

La S.A.S. FIGARO PUBLICATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maitre Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #W0010 substitué par Me Margaux TASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 mai 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 11 juillet 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/02507 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WSC

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024 délivré à personne morale, M. [Z] [L] a assigné la société la SAS FIGARO PUBLICATIONS devant le juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 9 du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : - déclarer recevable l’intégralité de ses moyens et prétentions ; - condamner la SAS FIGARO PUBLICATIONS à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image par la diffusion, le 10 octobre 2022, sur son site internet « gala.fr » d’un article titré « [U] [G] divorcée : que est son ex-mari et père de ses enfants ? » et d’une page de « portrait » intitulée « [Z] [L] » ; - ordonner à la SAS FIGARO PUBLICATIONS de supprimer la page intitulée « [U] [G] divorcée : que est son ex-mari et père de ses enfants ? » et accessible à l’adresse url « [03] » sous astreinte de 1000 euros par jour ; - ordonner à la SAS FIGARO PUBLICATIONS de supprimer la page de « portrait » intitulée « [Z] [L] » et accessible à l’adresse url « [04] » sous astreinte de 1000 euros par jour ; - condamner la SAS FIGARO PUBLICATIONS à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

L’affaire était appelée et retenue à l’audience du 30/05/2024.

[Z] [L], comparant en personne, a maintenu les demandes formées dans son assignation.

Au soutien de ses prétentions, il indique notamment que le juge des référés du pôle civil de proximité est compétent en vertu des articles 9 du code civil et 835 du code de procédure civile en raison de l’atteinte à l’intimité de sa vie privée, constituant l’urgence, et le trouble manifestement illicite subi et que la demande de retrait des publications est certes une demande indéterminée, mais constitue une demande accessoire à la demande de provision et n’entraîne pas l’incompétence du pôle de proximité au profit du juge des référés de la chambre de la presse. Il estime qu’en diffusant une photographie de lui sans son autorisation, en mentionnant son nom, son prénom, son emploi, le nombre d’enfants, des informations sur sa vie maritale passée et en présumant son idéologie politique et les raisons de sa séparation, la SAS FIGARO PUBLICATIONS a violé son droit à l’image et à sa vie privée. Il affirme qu’il n’est pas une figure publique, qu’il ne dispose d’aucune notoriété et que les éléments diffusés ne peuvent correspondre à des informations d’intérêt général. Selon lui, ces atteintes ont causé une anxiété (problème de sommeil, inquiétude permanente, peur de subir des menaces et des violences) et une remise en cause de sa probité scientifique.

La SAS FIGARO PUBLICATIONS, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, et au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, D.212-19 et l’annexe IV-II du code de l’organisation judiciaire, 9 du code civil, 6 et 10 de la CEDH, de juge des référés du Pôle civil de proximité de : - constater que le Pôle civil de poximité du Tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour connaître de l’action en référé engagée par le demandeur à l’encontre de la SAS FIGARO PUBLICATIONS ; - en conséquence : - renvoyer l’affaire devant le Président du tribunal judiciaire de Paris – Pôle Presse – statuant en l’état de l’assignation délivrée, en référé ; - Subsidiairement : - débouter [Z] [L] de ses demandes, fins et conclusions ; A titre très subsidiaire : - ramener le préjudice subi à hauteur d’un euro symbolique ; - en toute hypothèses : - débouter [Z] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil