PCP JCP ACR fond, 27 juin 2024 — 23/07833

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/07833 - N° Portalis 352J-W-B7H-C267F

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le 27 juin 2024

DEMANDERESSE S.A. BATIGERE HABITAT, [Adresse 1], représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque E1971

DÉFENDEUR Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 23 avril 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 27 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 27 juin 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07833 - N° Portalis 352J-W-B7H-C267F

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15/07/2020, la SA D'HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION a donné à bail à [L] [J] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2] pour un loyer initial mensuel de 349,48 euros.

La SA D'HLM ESPACE HABITAT CONSTRUTCION était absorbée par la SA D'HLM BATIGERE GRAND EST le 31/07/2023 et devenait BATIGERE HABITAT.

Les échéances de loyer et charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [L] [J] le 12/10/2022 pour avoir paiement d'un arriéré de 4128,70 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 08/09/2023 remis à étude, BATIGERE HABITAT a fait assigner [L] [J] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ; - subsidiairement voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire pour la même raison ; - ordonner l'expulsion de [L] [J] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier ; - autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de [L] [J] ; - condamner [L] [J] au paiement d'une somme de 6704,92 euros, montant des loyers au mois de juillet 2023, avec intérêts légaux à compter du 12/10/2022 ; - condamner le même au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'au départ effectif des lieux loués, égale au montant du loyer en cours, majoré des charges ; - voir condamner [L] [J] au paiement d'une somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée au PREFET de [Localité 5] le 11/09/2023.

L'affaire était appelée à l'audience du 18/12/2023 et faisait l'objet de deux renvois à la demande des parties avant d'être examinée à l'audience du 23/04/2024.

Le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande au titre de l'arriéré à la somme 9050,18 euros, mars 2024 inclus, maintient ses autres demandes, et ne s'oppose pas à la suspension des effets de la clause et à l'octroi de délais de paiement supérieurs à 200 euros par mois.

[L] [J], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écriture soutenues oralement, de voir : accorder des délais de paiement sur 36 mois à hauteur de 20 euros pour les premières mensualités et de 12 dernières mensualités soldant la dette, suspendre les effets de la clause résolutoire, rejeter l'ensemble des demandes du bailleur et écarter l'exécution provisoire de la décision.

Il indique avoir eu un accident de travail nécessitant un arrêt de travail en 2021 puis une reprise en mi-temps thérapeutique. Il affirme qu'en raison de l'absence de prise en compte réelle de sa situation, il a dû démissionner et a donc subi une perte de revenu importante. Il affirme qu'après plusieurs formations professionnelles, il a trouvé un nouvel emploi et a perçu 1556 euros au mois de mars 2024. Il ajoute avoir entrepris les démarches sociales en lien avec sa dette locative : FSL, APL. Il précise avoir repris le paiement du loyer.

La décision était mise en délibéré au 27/06/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité

En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalabl